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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 23 mai 2025, n° 23/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00371
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03233 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5FW
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N] [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie LELEU de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [O] [P] [X] [W] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Mars 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
23 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [B] [N] [F] [J]
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
et
Madame [O] [P] [X] [W] [T]
Née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 12].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce, soit le 18 octobre 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
° pendant la période scolaire : les semaines impaires au domicile paternel et les semaines paires au domicile maternel, avec changement de résidence le lundi sortie des classes ;
° pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël) : la première moitié au domicile paternel et la seconde moitié au domicile maternel ;
° pendant les vacances de Noël : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires au domicile maternel, ainsi que la première moitié des années impaires et la seconde moitié des années paires au domicile paternel (dont le 24 décembre au domicile maternel les années paires et paternel les années impaires, et le 25 décembre au domicile paternel les années paires et maternel les années impaires) ;
° pendant les vacances d’été :
Les années paires : la première semaine de juillet et les trois premières semaines d’août au domicile maternel, les trois dernières semaines de juillet et la dernière semaine d’août au domicile paternel ; Les années impaires : les trois premières semaines de juillet et la troisième semaine d’août au domicile paternel, la dernière semaine de juillet puis la première, deuxième et quatrième semaine d’août au domicile maternel ; Précise que les vacances d’été sont divisées en quatre périodes, les trois premières de deux semaines et la dernière du reliquat des vacances ;
Précise que la première période commence le samedi suivant la fin des cours, les deuxième, troisième et quatrième périodes commencent le samedi et la dernières période se termine à la veille de la rentrée scolaire ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ;
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
Dit n’y avoir lieu à la mise en œuvre de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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