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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00016
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00006
N° Portalis DB2R-W-B7H-DTAR
CR/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C]
né le 20 Mars 1979 à [Localité 43]
de nationalité Française, directeur marketing, demeurant [Adresse 13]
Madame [K] [C]
née le 05 Février 1985 à [Localité 41]
de nationalité Française, psychologue, demeurant [Adresse 15],
représentés par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS.
DÉFENDEURS
Madame [WS] [Y] [NM] [G] épouse [Z]
née le 21 Juin 1955 à [Localité 44]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9],
Madame [AJ] [U] [V] [P]-[H] divorcée [G]
née le 10 Juillet 1933 à [Localité 39]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 14],
Madame [E] [S] [T] [G]
née le 24 Août 1959 à [Localité 42]
de nationalité Française, psychologue, demeurant [Adresse 1],
Monsieur [FS] [W] [O] [Z]
né le 04 Juillet 1953 à [Localité 38]
de nationalité Française, architecte, demeurant [Adresse 9],
Madame [M] [I] [R] [Z] épouse [D]
née le 30 Juin 1981 à [Localité 36]
de nationalité Française, senior transversal project manager, demeurant [Adresse 2],
Monsieur [N] [W] [XB] [Z]
né le 25 Avril 1984 à [Localité 36]
de nationalité Française, ingénieur, demeurant [Adresse 27],
Madame [B] [A] [YO] [Z]
née le 20 Mai 1993 à [Localité 36]
de nationalité Française, Community Manager, demeurant [Adresse 9],
tous représentés par Maître Xavier CHANTELOT de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 16 Avril 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 13 Octobre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C] et sa soeur Madame [K] [C] sont propriétaires indivis de diverses parcelles sur la commune des [Localité 29] notamment les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 31], [Cadastre 25] et [Cadastre 6] lieudit [Localité 32]. Une servitude de passage est prévue sur ces parcelles.
Les consorts [C] sont également propriétaires d’autres parcelles consituant la proprieté dite "[Localité 34]" sur la commune des [Localité 29], sur lesquelles est érigé leur chalet, et notamment les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Madame [AJ] [P]-[H] est usufruitière, et Madame [WS] [G] épouse [Z], et Madame [E] [G] sont nu-propriétaires d’un chalet avec terrain agricole, sur les parcelles A n° [Cadastre 21] et [Cadastre 22], lieudit [Adresse 31]. Madame [AJ] [P]-[H] est seule propriétaire des parcelles A [Cadastre 23] et [Cadastre 5].
Les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (anciennement en partie [Cadastre 23]) et [Cadastre 12] (anciennement en partie [Cadastre 5]) au lieudit [Adresse 31] appartiennent en indivision à Monsieur [FS] [Z] et Madame [WS] [G] épouse [Z], usufruitiers en indivision, et à Madame [M] [D], Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z], nu-propriéraires en indivision, sur lesquelles est érigé le chalet dit "[Adresse 30]".
Suite à l’assignation délivrée par Madame [WS] [G] épouse [Z], Madame [AJ] [P]-[H] et Madame [E] [G], par ordonnance de référé du 15 juillet 2010, le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE a confié une mission d’expertise à Monsieur [F] [X], géomètre-expert aux fins de déterminer l’enclavement des parcelles des consorts [Z].
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, un acte de constitution de servitude a été établi entre Madame [WS] [G] épouse [Z], Madame [AJ] [P]-[H] et Madame [E] [G] d’une part, et d’autre part Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C], venant aux droits de Monsieur [LZ] [C] d’autre part, prévoyant un passage sur les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 25] et [Cadastre 6], fonds servant, au profit des parcelles section A [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 5], fonds dominant, s’exerçant selon l’emprise dénommée 1 bis dans le rapport d’expertise. Cette servitude a été assortie de diverses conditions.
Les travaux de réalisation de la voie d’accès ont été réalisés en 2020.
Suivant exploits des 10, 11, 12 et 22 février 2021, les consorts [C] ont saisi le juge des référés pour voir ordonner une expertise sur la conformité des travaux effectués dans le cadre de la réalisation de la servitude de passage. Par ordonnance du 8 juillet 2021, Monsieur [L] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2023.
Par courrier de leur conseil du 12 juillet 2023, les consorts [C] ont sollicité leurs voisins aux fins à titre principal de les voir déplacer l’assiette de la desservitude et modifier leur route d’accès sur leur propriété, et à titre subsidiaire, les voir réaliser une haie végétalisée le long de l’ouvrage, l’ensemble aux frais des consorts [Z]-[G]-[P], outre indemnisation de leurs préjudices passés, actuels et pendant les travaux.
Par exploit de commissaire de justice des 20 et 21 décembre 2023, Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] ont assigner Madame [WS] [G] épouse [Z], Madame [AJ] [P]-[H], Madame [E] [G], Monsieur [FS] [Z], Madame [M] [D], Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de leur enjoindre sous astreinte de restaurer l’assiette du passage fixée par l’acte du 26 juillet 2022, supprimer la voie d’accès actuellement réalisée sur leur propriété et visible de la propriété [C], et de les condamner à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 septembre 2024, Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1242 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
— DEBOUTER les consorts [Z] / [P]-[H] / [G] solidairement de toutes demandes ou conclusions contraires,
— FAIRE INJONCTION à Madame [WS] [G] épouse [Z], Madame [AJ] [P]-[H], Mademoiselle [E] [G], Monsieur [FS] [Z], Madame [M] [D], Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] solidairement de restaurer l’assiette du passage telle que prévue à l’acte de constitution de servitude établi en date du 26 juillet 2012 sous un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— FAIRE INJONCTION aux mêmes solidairement de supprimer la voie d’accès actuellement réalisée sur leur propriété visible de la propriété de Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] à charge pour eux de créer un nouveau passage,
— CONDAMNER Madame [WS] [G] épouse [Z], Madame [AJ] [P]-[H], Mademoiselle [E] [G], Monsieur [FS] [Z], Madame [M] [D], Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] solidairement à verser à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] indivisément la somme
de 100 euros à titre d’astreinte à compter du 31ème jour suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à complète exécution des injonctions du tribunal,
— CONDAMNER Madame [WS] [G] épouse [Z], Madame [AJ] [P]-[H], Mademoiselle [E] [G], Monsieur [FS] [Z], Madame [M] [D], Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] solidairement à verser à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] indivisément la somme
de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER les mêmes solidairement à verser à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] indivisément la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [WS] [G] épouse [Z], Madame [AJ] [P]-[H], Mademoiselle [E] [G], Monsieur [FS] [Z], Madame [M] [D], Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] solidairement aux dépens y compris le coût de la procédure de référé, de l’expertise er de la procédure au fond, avec distraction au profit de Maître GARNIER, Avocat, sur son affirmation de droit.
Ils soutiennent qu’un trouble de voisinage peut être visuel, olfactif, lié à des fumées, sonore, qu’une servitude n’excuse pas les embarras excessifs subis par le fonds voisin, et que le juge doit rechercher si les troubles subis par le propriétaire du fonds servant du fait de l’exercice de la servitude acquise par le propriétaire du fonds dominant excèdent ou non ce qui peut être admissible. Ils font valoir que la partie de la voie de circulation sur le terrain [C] ne respecte pas l’assiette contractuellement prévue, ce qui constitue un empiètement sur la parcelle des demandeurs qui doit être réparé. Ils ajoutent que le rapport d’expertise [X] a préconisé le passage le moins dommageable et le maintien de la végétation existante pour dissimuler en grande partie la vue de la voie à créer. Ils soulignent que l’acte de constitution de servitudes du 26 juillet 2012 prévoyait l’emprise 1bis sous diverses conditions, notamment l’absence de création de nuisances, alors que les consorts [Z] ont choisi la voie la plus nuisible à leurs voisins, pendant la période de confinement fin 2020/ début 2021 et les ont mis devant le fait accomplis. Ils en déduisent que la convention de 2012 n’a pas été respectée par les défendeurs et qu’il en résulte pour les consorts [C] un trouble anormal en ce que la route est visible depuis le chalet, a été construite à proximité immédiate du four à pain et de la zone d’aisance qui est la seule partie plate de leur terrain, voire même empiète sur leur propriété, les empêchant de jouir en toute quiétude et sécurité de leur terrain. Ils ajoutent que le terrain a été déforesté de toutes parts, ce qui crée un vis-à-vis gênant sur l’aire de stationnement et le dos du chalet de [Adresse 31] et que des nuisances sonores sont susceptibles d’intervenir, le chalet de [Adresse 31] pouvant être loué toute l’année. Ils font encore valoir que la construction de la route a fait perdre au paysage son caractère naturel et sauvage, ce qui constitue un préjudice visuel, et qu’au vu du lieu de parking, des véhicules stationnés seront en permanence visibles depuis le chalet des demandeurs devant le panorama de la chaîne du [Localité 37]. Ils soulignent qu’une alternative moins préjudiciable aux consorts [C] était possible et que les défendeurs ont volontairement opté pour la solution causant le plus de dommages à leurs voisins, contrairement à la volonté des parties résultant de l’acte du 26 juillet 2012 et de l’expertise [X].
Ils font état du préjudice lié à l’empiétement et de leur préjudice de jouissance, ne pouvant pas exercer librement leur droit de propriété sur leurs parcelles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [WS] [G] épouse [Z], Madame [AJ] [P]-[H], Madame [E] [G], Monsieur [FS] [Z], Madame [M] [D], Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] sollicitent, au visa des articles 682 du Code Civil, l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, l’article 1er du Protocole nº 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme, de :
— DÉBOUTER Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C]
épouse [PJ] de l’ensemble de leurs demandes ;
— DIRE, compte tenu de l’enjeu du litige et des demandes abusives des consorts [C], n’y avoir lieu à exécution provisoire et de ce fait, écarter ladite exécution provisoire ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C]
épouse [PJ] solidairement à payer aux défendeurs la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C]
épouse [PJ] solidairement aux entiers dépens de l’instance distraits, au profit de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIÉS.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Z] font valoir que l’expert [L] a confirmé que la voirie avait été réalisée conformément aux règles de l’art et aux dispositions législatives et règlementaires, qu’elle n’entrave pas le ruisseau grâce à un busage suffisant permettant d’évaucer les eaux de l’amont vers l’aval de la voirie créée, et que cette voirie est stable, aucun éboulement ni affaissement n’étant intervenu. Ils ajoutent que les modalités de la servitude contractuellement prévues ont été respectées concernant le raccordement des réseaux et droits de passage de tuyauterie et que la voie d’accès ne présente aucune défaillance et est fonctionnelle.
Ils soulignent que la procédure initiée par les demandeurs a empêché la poursuite et l’achèvement des travaux, et par la même les travaux de reprise. Ils ajoutent que le dépassement de l’assiette de la servitude constitue un talus, inexploité et en friche, qu’il est particulièrement modeste et aurait pu être rectifié lors de l’achèvement des travaux ou faire l’objet d’une modification par avenant du tracé de la servitude, ce qui a été refusé par les demandeurs.
Sur la demande de suppression de voie d’accès sur les parcelles des consorts [Z], les défendeurs rappellent le caractère inviolable et sacré de leur droit de propriété, font état de l’intention de nuire des demandeurs qui détournent les conclusions du rapport d’expertise [X], et précisent que le chalet [Adresse 31] est réservé à un usage strictement unifamilial s’agissant d’une résidence secondaire des défendeurs
Enfin, les consorts [Z] soutiennent que le trouble de voisinage invoqué par les demandeurs n’est pas établi, ne présente pas de caractère continu et n’excède pas la limite des inconvénients normaux du voisinage. Ils indiquent qu’il n’existe pas de nuisance visuelle en ce que la voie d’accès a été réalisée le long d’un accotement ne dépréciant pas la vue des demandeurs, ne nuisant pas à l’intégrité de leur propriété et ne dégradant pas la vue sur le massif du [Localité 37], d’autant que depuis l’expertise, les plantes rocailleuses d’altitude ont poussé autour de la voie d’accès de sorte que l’aspect buccolique a été conservé. Ils ajoutent que le chemin crée est à 30 mètres du chalet des consrts [C] et du four à pain, et que la propre route des demandeurs est plus dangeureuse. Ils soulignent enfin que ce secteur des [Localité 29] présente un trafic routier quotidien avec un grand parking à l’entrée du hameau d’où part la route des demandeurs, et des structures accueillant de nombreuses personnes, notamment le Chalet [Adresse 33] et le foyer de [28], de sorte que les consorts [C], qui ont crée une route de plus de 165 m pour accèder à leur chalet et stationner devant, ne peuvent soutenir le grief de la pollution au regard du caractère naturel des lieux.
Ils font état du caractère procédurier des demandeurs, qui au départ leur ont interdit et entravé l’accès à leur propriété, qu’ils ont eu recours à un géomètre amiable puis au premier expert judiciaire pour obtenir un droit de passage, et que les travaux pour réaliser l’accès sont abusivement contestés par les demandeurs en cours d’exécution, alors même que Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] sont résidents secondaires aux [Localité 29], de sorte que les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, doivent être mis à leur charge.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions
L’ordonnance de clôture a été rendue le16 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du13 octobre 2025, au cours de laquelle elle a été évoquée. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, délibéré ensuite prorogé au 12 janvier 2026.
Une note en délibéré a été autorisée sur la fin de l’empiètement suite à une réfection de la route qui serait intervenue fin septembre 2025. L’avocat des consorts [C] a fait parvenir une note en délibéré le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restauration de l’assiette de passage sur la parcelle [C]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements est limité par l’obligation de causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges du fond doivent rechercher si les troubles subis par le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude, du fait de le l’exercice de la servitude par le propriétaire du fonds dominant excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que l’acte de constitution de servitudes du 26 juillet 2012 établi par Me [VE], notaire à [Localité 35](69) a repris les conclusions de l’expert judiciaire [X] qui avait retenu l’accès N°1 bis pour désenclaver la propriété [G]- [P]-[H] (parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 5]), comme étant le plus court (45 m de servitude de passage à constituer) parmi les 4 proprosés, le moins dommageable comme s’exerçant plus loin du chalet de M. [C], la végétation existante devant dissimuler en grande partie la vue sur la voie à créer. Le fonds servant est constitué des parcelles A [Cadastre 4], [Cadastre 25] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [C].
Cet acte stipule ainsi en page 5 "à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures, sans aucune restriction, et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera selon l’emprise figurant au plan ci-annexé, dénommé 1Bis dans le rapport d’expertise, soit une largeur de palteforme de 4 mètres, constituée d’une bande de roulement de 3 mètres et de deux accotements de 0,5 mètre chacun." Il est noté une emprise de 276 m² sur les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 4] pour cette servitude.
Il résulte du rapport d’expertise [L] déposé le 11 mai 2023 que la position de l’accès n’a pas été respectée, ce qui est visible sur le plan annexe 2 en ce que des talus et portion de voirie sont situés hors servitude. L’expert note en page 8 que le tracé réalisé ne respecte pas l’assiette de la servitude établie par les plans de l’expert [F] Maître et déborde en aggravation de servitude sur la propriété des demandeurs de 57 m² environ.
Il est ainsi établi un empiètement de 57 m² au delà de l’assiette de la servitude constituée dans l’acte du 26 juillet 2012, sur la propriété [C]. Le plan montre que cet empiètement correspond à un talus.
Si l’expert [L] a indiqué qu’un simple modificatif de l’assiette de servitude avec une juste indemnité pouvait solutionner cet empiètement, au regard du caractère modeste du préjudice, cet avenant n’est cependant pas intervenu.
L’empiètement litigieux, quel que soit son ampleur, est une atteinte au droit de propriété qui a été causée par la création de la voie d’accès objet de la servitude. Cela caractérise en soi un trouble anormal causé par la matérialisation de la servitude de passage, et cela quand bien même comme l’a relevé l’expert [L], la voie créée a bien été réalisée selon les règles de l’art en matière de conception en ce qu’elle n’entrave pas le ruisseau temporaire existant par la réalisation d’un busage suffisant permettant d’évacuer les eaux de l’amont vers l’aval de la voirie créée, et de manière générale, cette voirie est conforme aux règles législatives et règlementaire, aux règles de l’art, aux normes DTU et aux règles d’urbanisme.
A l’audience de plaidoirie, il a été évoqué par le conseil des défendeurs que cet empiètement avait pris fin le 30 septembre 2025 par une réfection de la route. Une note en délibéré a été autorisée sur ce point : si le tribunal a bien été destinataire de la note en délibéré de l’avocat des consorts [C], cette dernière fait mention de photos et autres produites par l’avocat des consorts [Z] -[G]-[P], qui ne sont pas parvenues au tribunal, sauf erreur du service.
En l’état, en l’absence de certitude sur l’effectivité de cette modification, il convient d’enjoindre solidairement aux défendeurs de restaurer l’assiette de la servitude de passage prévue par l’acte de constitution de servitude établi le 26 juillet 2012 en supprimant l’empiètement de 57 m² sur la parcelle des consorts [C], et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, pour tenir compte des conditions hivernales rendant difficiles de tels travaux.
Une telle injonction sera sans objet si la suppression de l’empiètement est d’ores et déjà intervenue.
Sur la suppression de la voie d’accès sur la propriété [Z]
Sur le même fondement des troubles anormaux de voisinage et de l’exécution de mauvaise foi de l’acte de constitution de servitudes, Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] sollicitent la suppression actuellement réalisée sur la propriété [Z] visible de la propriété des demandeurs, et à charge pour eux de créer un nouveau passage.
La preuve d’un trouble ne suffit pas à engager la responsabilité de son auteur : il faut que soit démontrée l’existence d’une gêne excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage. Le caractère anormal du trouble invoqué doit être apprécié in concreto au regard notamment de l’intensité de la nuisance, de sa durée, de sa fréquence, du moment de sa survenance et de sa localisation.
L’acte de constitution de servitude du 26 juillet 2012, qui lie les parties à la présente instance, stipule que l’utilisation du passage ne devra pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant.
Cependant, cet acte comme d’ailleurs l’expertise [X] concernent uniquement l’assiette du passage sur la parcelle des consorts [C], ils ne liaient pas les défendeurs pour la suite du chemin sur leur propre propriété.
En outre, l’expert [L] a noté que la voirie créée sur la propriété des défendeurs circule à la vue et à la proximité immédiate des demandeurs, ce qui peut générer des préjudices visuels ou sonores. L’expert retient des préjudices, s’ils sont avérés, minimes, et fait état de solutions autres que la suppression de la voie créée, telle la pose d’une haie d’arbres en adéquation avec le PLU et l’environnement local pour masquer la voirie créée.
Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] invoquent les préjudices qu’ils subissent du fait de l’assiette de la route sur la propriété des défendeurs et caractérisant un trouble anormal de voisinage :
— le fait que cette route soit visible depuis le chalet des demandeurs, créant ainsi une nuisance visuelle. Ce point résulte tant des photographies produites par les demandeurs que de l’expertise de Monsieur [L], mais l’expert a souligné qu’après les travaux, la roche à nue est dépourvue de toute végétation et que des plantes rocailleuses d’altitude vont rapidement refaire leur apparition pour reverdir l’espace, ce que démontrent les photos produites par les défendeurs.
— le fait que cette route ait été construite à proximité immédiate du four à pain et de la zone d’aisance, où jouent leurs petits-enfants. Si l’usage antérieur de la surface près du four à pain n’est ni démontré ni contesté, il apparaît que la route a été créée logiquement le long de la parcelle des demandeurs, en pied de falaise, et qu’un muret a été constitué dans cette zone pour assurer la sécurité.
— le vis-à-vis gênant sur l’aire de stationnement et l’arrière du chalet [Z] du fait d’un terrain déforesté. Cette nuisance est démontrée par les différentes photographies, notamment les pièces 34 et 35 des demandeurs, même si la dernière photo est plus zoomée. Il n’y a cependant pas eu déforestation, mais l’enlèvement du sapin qui était situé à l’extremité de la voie d’accès, et un autre arbre imposant.
Les différentes photographies produites par les défendeurs, notamment la pièce 32, permettent de relativiser ce vis-à-vis, selon les périodes de l’année.
— des nuisances sonores manifestement susceptibles d’intervenir au regard d’une possible location du chalet des défendeurs toute l’année. Les demandeurs font ainsi état d’une possible nuisance sononore si les chalets des défendeurs étaient mis en location. Or, il s’agit de résidences secondaires de sorte que l’accès sera peu utilisé car à usage familial, sans possibilité de location au vu du PLU, et alors même que les demandeurs ne vivent pas à l’année dans leur propre chalet, étant tous deux domiciliés à [Localité 40].
— le préjudice visuel tenant à un premier plan du panorama sur le [Localité 37] gâché par la création de la route, et du lieu de parking sur la propriété [Z], entrainant la présence de véhicules stationnés en permanence au premier plan, lui faisant perdre son caractère naturel et sauvage. Ce point avait été contesté par l’expert [L] selon lequel la vue exceptionnel sur le massif du [Localité 37] n’était pas dégradée par la mise en place d’une voirie en pied de falaise. Comme pour les deux nuisances précédentes, s’il est vrai que des véhicules garés derrière le chalet [Z] apparaissent au premier plan lorsque les demandeurs regardent le massif du [Localité 37], la végétation cache globalement ces véhicules selon les saisons et l’épaisseur de la végétation, ce que ne permettent pas de voir les photographies prises en automne par les demandeurs et produites en cours de délibéré.
Comme l’avait conclu l’expert [L], les nuisances pour les consorts [C] existent depuis la création de la voie d’accès, mais cet accès n’est pas de nature à créer des nuisances disproprtionnées compte tenu de son usage, de sa localisation et de son éloignement par rapport à la maison principale des demandeurs.
Ainsi, au regard de l’environnement de la propriété des demandeurs, de l’usage des propriétés comme résidence secondaire, de la végétation qui évolue selon les saisons et cache les véhicules et le chalet des défendeurs, enlevant toute dégradation du premier plan sur le panorama du [Localité 37], de l’aspect buccolique conservé, de la présence de parkings en amont des propriétés et des pollutions visuelles faites de poteaux électriques et autres installations, il convient de considérer que la route créée sur les parcelles des défendeurs ne créé pas de trouble anormal de voisinage.
Dès lors, au regard du droit de propriété des défendeurs qui les autorisait à créer sur leur parcelle la suite du chemin librement, notamment quant à l’emplacement de cette route, de la possibilité d’une autre solution pour mettre fin au trouble invoqué, et de l’absence de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la demande de suppression de la voie d’accès sur la parcelle des défendeurs n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande d’astreinte
Au vu des éléments développés ci-dessus, et de l’incertitude sur la réalisation des travaux pour mettre fin à l’empiètement fin septembre 2025, il convient de rejeter la demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait , mais encore de celui qui est cause par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La preuve d’un trouble ne suffit pas à engager la responsabilité de son auteur : il faut que soit démontrée l’existence d’une gêne excédant la mesure des inconvénients normaux de voisinage. Le caractère anormal du trouble invoqué doit être apprécié in concreto au regard notamment de l’intensité de la nuisance, de sa durée, de sa fréquence, du moment de sa survenance et de sa localisation.
Pour les mêmes motifs que précedemment, la demande de dommages et intérêts étant fondée sur le trouble anormal de voisinage causé par la route créée sur la propriété [Z], cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties a succombé en une partie de ses demandes, mais c’est en plus grande partie Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] qui se voient déboutés en l’absence de preuve d’un trouble anormal du voisinage. Dès lors, les dépens, en ce compris les frais d’expertise, les dépens de référé et ceux de la présente instance, seront imputés à hauteur de 3/4 à Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] solidairement entre eux, et 1/4 à Madame [WS] [G] épouse [Z], Madame [AJ] [P]-[H], Madame [E] [G], Monsieur [FS] [Z], Madame [M] [D], Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] solidairement entre eux, avec distraction au profit de Maître GARNIER et de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, chacun pour les frais dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les deux parties étant condamnées en partie aux dépens, et au regard des circonstance du litige et de l’évolution des voies d’accès à la propriété des défendeurs, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ENJOINT solidairement à Madame [WS] [G] épouse [Z], Madame [AJ] [P]-[H], Madame [E] [G], Monsieur [FS] [Z], Madame [M] [D], Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] de restaurer l’assiette de la servitude de passage prévue par l’acte de constitution de servitude établi le 26 juillet 2012 en supprimant l’empiètement de 57 m² sur la parcelle des consorts [C], et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] de leurs demandes de suppression de la voie d’accès sur la propriété [Z], d’astreinte et de dommages et intérêts.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [C] et Madame [K] [C] solidairement entre eux à hauteur de 3/4 d’une part, et Madame [WS] [G] épouse [Z], Madame [AJ] [P]-[H], Madame [E] [G], Monsieur [FS] [Z], Madame [M] [D], Monsieur [N] [Z] et Madame [B] [Z] solidairement entre eux à hauteur d'1/4 d’autre part, à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise, les dépens de référé et ceux de la présente instance, avec distraction au profit de Maître GARNIER et de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, chacun pour les frais dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-présidente, et Léonie TAMET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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