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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 8 sept. 2025, n° 24/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 36]
[Adresse 4]
[Localité 6]
RG n° N° RG 24/02381 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHZM
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [U], née le 25 Juillet 1998 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
[29], domiciliée : chez [27],
dont le siège social est sis [Adresse 30]
[17],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 26],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[18],
dont le siège social est sis [Adresse 34]
[Adresse 19],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
[12], domiciliée : chez [Localité 28] CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[38],
dont le siège social est sis [Adresse 33]
[15], domiciliée : chez [24],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
SIP [Localité 21],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[14],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[13],
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces le
— par LS à la [11] le
— dossier
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 27 décembre 2023, Madame [V] [U] a saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon la décision du 18 mars 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances de Madame [V] [U] sur une durée maximale de 12 mois, selon une mensualité moyenne de 123,17 euros, au taux de 0 %.
Par courrier en date du 29 avril 2024, Madame [V] [U] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 23 avril 2024. Cette dernière fait état d’une évolution de sa situation et d’une augmentation de ses ressources. Elle souhaite que sa situation soit réévaluée afin de ne pas être considérée de mauvaise foi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 où l’affaire a été retenue.
Le jour de l’audience, Madame [V] [U] explique que sa situation a évolué. Elle a changé d’emploi et a obtenu un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2024, engendrant une augmentation de ses revenus. Elle ne vit plus chez ses parents, elle a trouvé un logement mais compte déménager rapidement. Elle est célibataire et sans enfant. La débitrice sollicite une réévaluation de sa situation ainsi qu’une autorisation pour l’achat d’un véhicule pour travailler.
Par courrier électronique du 17 mars 2025, le [35] [Localité 21] informe ne pas se présenter à l’audience étant donné que sa créance a été soldée.
Par courrier reçu le 20 mars 2025, la [Adresse 20] indique ne pas se présenter à l’audience et n’avoir pas d’observation particulière.
Par courriers reçus le 24 et 25 mars et le 1er avril 2025, [25] et le [23] et la [15] ont indiqué ne pas être présents à l’audience et ont rappelé le montant de leurs créances respectives.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [31]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [V] [U] a été autorisée à fournir sa quittance de loyer en cours de délibéré en cas de changement de logement. A ce jour, aucun justificatif n’a été reçu.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le « juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose « qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
Selon l’article R733-6, alinéa 1er du code précité « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». L’alinéa 3 précise « qu’elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
En l’espèce, Madame [V] [U] a formé sa contestation par courrier en date du 29 avril 2024, soit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision réalisée le 23 avril 2024.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Sur la situation d’endettement de Madame [V] [U]
Madame [V] [U] est âgée de 27 ans. Elle est en contrat à durée indéterminée en qualité de conductrice VL. Elle est célibataire et n’a pas d’enfant.
Il résulte de l’ensemble des justificatifs produits à l’audience, mais également des déclarations du débiteur et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [V] [U] s’établit comme suit :
— Ressources : 1 804,07 euros (salaire net imposable)
— Charges : 1 352.17 euros
— Loyer : 476.17 euros
— Forfait de base : 632 euros
— Forfait habitation : 121 euros
— Forfait chauffage : 123 euros
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 451.90 euros.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [V] [U] à la somme de 451 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission du surendettement (123.17 €).
L’état du passif de Madame [V] [U] a été arrêté par la commission à la somme totale de 38 135,29 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer comme caractérisée l’impossibilité de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible.
Sur la bonne foi de Madame [V] [U]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [V] [U] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’article L.733-7, dans sa version en vigueur au jour des débats, permet « d’imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans cette même version, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 »
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
En l’espèce, Madame [V] [U] sollicite une réévaluation de sa situation car celle-ci a évolué. La débitrice a obtenu un contrat à durée déterminée en qualité de conductrice VL, ce qui a engendré une augmentation de ses ressources.
Après la comparaison de ses ressources et de ses charges, Madame [V] [U] dispose d’une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission de surendettement.
Dès lors, un plan de redressement sera établi sur une durée maximum de 84 mois avec une mensualité de 451 euros dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [V] [U], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Sur la demande d’autorisation d’achat d’un véhicule au moyen d’un emprunt
L’article L722-5 du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
En l’espèce, Madame [V] [U] sollicite du tribunal la possibilité d’acheter un véhicule, bien que cet acte puisse aggraver son insolvabilité. Elle justifie avoir besoin de ce véhicule pour travailler et son emploi est nécessaire pour apurer ses dettes.
Dès lors, il convient de considérer que l’acquisition d’un véhicule par Madame [E] [B] a pour objet l’apurement même partiel de son passif.
Qu’il convient en conséquence d’autoriser cette acquisition.
Sur l’absence de dépens
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [V] [U] à l’encontre des mesures imposées par la [22] du 18 avril 2024 ;
AUTORISE la demande Madame [V] [U] à acquérir un véhicule ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [V] [U] à la somme de 451 euros (QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [V] [U] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Madame [V] [U] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [V] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Madame [V] [U] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Madame [V] [U] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [22].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection,
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