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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZB
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. [Localité 9] PERRAY
C/
[G] [U]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [Localité 9] PERRAY (RCS [Localité 14] N°901706804), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZB du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. [Localité 9] PERRAY est preneur d’un crédit-bail immobilier à propos d’un ensemble immobilier comprenant un bâtiment B2 dans le parc d’activité Parc Club du [13] situé [Adresse 7] [Localité 11].
Se plaignant d’une intrusion et de l’occupation sans droit ni titre de ce terrain, la S.C.I. [Localité 9] PERRAY a fait assigner en référé M. [G] [U] par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025 afin de solliciter :
— l’expulsion immédiate du défendeur et de tous occupants de son chef sans droit ni titre des lieux occupés au besoin avec l’aide de la force publique et de toutes personnes et matériels nécessaires sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [G] [U], cité à son épouse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. [Localité 9] PERRAY rapporte la preuve, par la copie d’un acte dressé le 17 décembre 2021 par Me [X] [M], notaire à [Localité 12] (2°), qu’elle est crédit-preneur d’un ensemble immobilier comprenant un bâtiment B2 dans le parc d’activité Parc Club du [13] situé [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1].
Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [B] [J], commissaire de justice, du 5 août 2025 et des photographies annexées, que :
— sur le terrain sur lequel est édifié le bâtiment B2 situé [Adresse 5] [Localité 9] mis à disposition de la S.C.I. [Localité 9] PERRAY se trouvaient stationnées sept caravanes et divers véhicules,
— M. [G] [U] a indiqué qu’environ 20 personnes appartenant à 4 familles avec des enfants étaient présentes sur le site avec l’intention de partir dans les trois semaines,
— un raccordement d’un tuyau d’eau avait été réalisé à partir d’une borne incendie pour alimenter les caravanes et des câbles électriques reliés aux caravanes étaient branchés sur un poste de transformation, un coffret et un candélabre.
Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner sur un terrain privé sans autorisation du propriétaire est constitutif d’une voie de fait et le raccordement à une borne incendie et un compteur électrique peut constituer un danger.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de jouissance de la S.C.I. [Localité 9] PERRAY en ordonnant l’expulsion du défendeur et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique.
Dès lors que l’entrée dans les lieux s’est produite sans autorisation, les articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code de procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer.
Il n’est pas nécessaire de fixer une astreinte dès lors que le recours à la force publique suffit à garantir l’exécution forcée de la décision.
Le défendeur est la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, de sorte qu’il supportera la charge des dépens.
Il est équitable de dispenser le défendeur du versement d’une indemnité à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile en considération de sa situation précaire et pour éviter de le pénaliser seul pour tout un groupe.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de M. [G] [U], et celle de tous occupants sans droit ni titre de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, de l’ensemble immobilier attenant au bâtiment B2 située [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1] à compter de la signification de la présente décision,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons M. [G] [U] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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