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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suivant fusion par absorption de SOGEFINANCEMENT par FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01079 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5E4
Société SA FRANFINANCE
C/
[X] [Z] [Y]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SA FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suivant fusion par absorption de SOGEFINANCEMENT par FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024.
représentée par le cabinet RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 février 2014, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [X] [Z] [Y] un contrat de regroupement de crédits (offre de prêt n°35197255413) d’un montant en capital de 34.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 519,82 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux effectif global (TAEG) de 7,40 %.
Par avenant signé le 19 janvier 2016, les parties ont convenu d’un réaménagement du règlement de 27.726,47 euros au TAEG de 7,66% moyennant des mensualités de 370,42 euros pendant 108 mois.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettre datée du 13 août 2024.
Par acte de Commisaire de justice du 9 octobre 2024, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [X] [Z] [Y] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
A l’audience du 8 janvier 2025,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion de l’action, la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant la fin du délai de rétractation, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN), omission ou insuffisance des mentions obligatoires de cette fiche, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut de justification de la remise à l’emprunteur d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre est assortie d’une proposition de souscription à l’assurance, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; pour les contrats conclus sur un lieu de vente ou à distance, déchéance du droit aux intérêts pour : défaut de production de la fiche de solvabilité ; la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit : qui ne constitue pas un document distinct de la fiche d’informations pré-contractuelles, qui n’est pas rédigé dans le corps huit et/ou qui n’est pas suffisamment clair et lisible, qui ne contient pas d’encadré inséré au début du contrat, juste après l’identité et l’adresse des parties, dont les mentions et informations figurant dans l’encadré sont incomplètes ou ne sont pas plus apparentes que le reste du contrat, dont la nature du bien financé et/ou son prix au comptant ne figure pas dans l’encadré d’un contrat affecté, qui ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation ou dont les mentions ne sont pas conformes ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle) ; les parties ont également été invitées à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur, la justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme, d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et impayées dans le délai imparti par le prêteur, pour les crédits affectés, le procès-verbal de livraison du bien, un décompte, clair et détaillé, de la créance faisant apparaître à minima le montant total des fonds mis à disposition de l’emprunteur et le montant total des versements effectués par ce dernier si un tel document n’est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.
La S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de l’assignation. Elle a ainsi sollicité de voir :
Condamner l’emprunteur au paiement de 9.804,68 euros à titre principal au taux contractuel de 7,40% l’an à compter de la mise en demeure ;Condamner l’emprunteur au paiement de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’emprunteur au paiement des entiers dépens.Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Madame [X] [Z] [Y], régulièrement citée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 21 janvier 2025, la société demanderesse a émis des observations sur les moyens soulevés d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. FRANFINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur la demande en paiement du solde du prêt :
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte de l’historique de compte édité le 8 décembre 2022 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2022. Ainsi, en faisant assigner le 9 octobre 2024, la S.A. FRANFINANCE a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur les moyens relevés d’office
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment l’offre de prêt du 4 février 2014 et les pièces annexées que l’emprunteur a respecté les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE sollicite le paiement de 9.804,68 euros au principal sans toutefois produire de décompte justifiant spécifiquement de ce montant.
Elle produit cependant un décompte actualisé au 4 juillet 2024 pour un montant de 9.922,54 euros, somme se composant comme suit :
1.852,10 euros d’échéances impayées ;7.228,91 euros de capital restant dû ;24,48 euros d’intérêts de retard ;699,19 euros d’indemnités légales ;117,86 euros de droits de recouvrement et 19,64 euros de TVA. En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l’assignation.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, celle-ci sera réduite en application des dispositions du même article, à hauteur de 10 euros, les sommes réclamées apparaissant excessives au regard du préjudice effectivement subi par l’établissement crédit en ce que l’emprunteur, déjà fortement endetté lors de la souscription du contrat de regroupement de crédit, a honoré ses échéances pendant six années après réaménagement malgré des conditions contractuelles particulièrement avantageuses pour leur cocontractant (taux contractuel supérieur à 7% sur un capital de 34.000,00).
Les droits de recouvrement relevant des dépens d’exécution et de la compétence exclusive d’un juge de l’exécution susceptible d’être ultérieurement saisi par les parties, ils seront écartés du décompte.
Pour le surplus, il est établi que Madame [X] [Z] [Y] est effectivement redevable des montants réclamés.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 9.115,49 euros selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Cette condamnation portera intérêts au taux contractuel fixe de 7,70 % sur la somme de 9 105,49 euros (après déduction du montant de l’indemnité de résiliation) ce à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure le 9 octobre 2024.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens, sauf décision motivée du juge.
Compte-tenu de l’équité et de l’équilibre très relatif des stipulations contractuelles initiales et réaménagées, chaque partie conservera la charge des dépens de l’instance qu’elle aura engagés.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la S.A. FRANFINANCE ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] [Y] à payer à la S.A. FRANFINANCE, la somme de 9.115,49 euros ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux contractuel fixe de 7,70 % sur la somme de 9.105,49 euros ce à compter du 9 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de l’instance qu’elle a engagés ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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