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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 déc. 2025, n° 25/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. HYGGIE c/ S.A. MIC Insurance Company, Société Amar Concept & Design, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01759 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2P2S
N° de minute :
S.E.L.A.R.L. Docteur [N],
S.C.I. HYGGIE
c/
Société Amar Concept & Design,
S.A. MIC Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur RC professionnelle de la SAS AMAR CONCEPT & DESIGN,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Canopée Gestion,
CRAMA [Localité 18] Val de Loire (exerçant sous l’enseigne ‘'Groupama [Localité 18] Val de Loire'‘)
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. Docteur [N]
[Adresse 3]
[Localité 14]
S.C.I. HYGGIE
[Adresse 2]
[Localité 16]
Toutes deux représentées par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
DEFENDERESSES
Société Amar Concept & Design
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non-comparante
S.A. MIC Insurance Company, prise en sa qualité d’assureur RC professionnelle de la SAS AMAR CONCEPT & DESIGN
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Canopée Gestion
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Lisa DIEGO RODRIGUEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 261
CRAMA [Localité 18] Val de Loire (exerçant sous l’enseigne ‘'Groupama [Localité 18] Val de Loire'‘)
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0637
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de Madame [G] [R], par ordonnance de référé du 13 novembre 2024 (RG 24/2043) Monsieur [J] [U] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur un dégât des eaux subi par la requérante dans son appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5], qui aurait pour origine l’appartement du 3ème étage appartenant à la société SCI HUGGIE dont la locataire est la SELARL Docteur [N].
Par actes des 22 et 24 avril 2025, DM1 et DM2 ont assigné en référé les quatre défenderesses en ordonnance commune, les désordres pouvant provenir des parties communes de l’immeuble et des travaux effectués par la société AMAR CONCEPT dans les locaux du 3ème étage.
A l’audience du 17 septembre 2025, la société demanderesse maintient la demande de son acte introductif d’instance et s’oppose à la mise hors de cause de la société MIC, la nullité du contrat d’assurance soulevée par celle-ci relevant de la compétence du juge du fond.
La société MIC INSURANCE Company recherchée en qualité d’assureur de la société AMAR CONCEPT & DESIGN a soutenu des conclusions par lesquelles elle demande sa mise hors de cause au motif que l’assurée a procédé à une déclaration inexacte de son chiffre d’affaires lors de la souscription.
Les autres défendeurs comparants font protestations et réserves.
La société AMAR CONCEPT & DESIGN bien que régulièrement assignée (dépôt à étude), n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogé à ce jour.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Les parties versent notamment aux débats des factures des travaux effectués dans leurs locaux par la société AMAR CONCEPT & DESIGN, le contrat d’assurances de l’immeuble souscrit auprès de GROUPAMA, le contrat d’assurance MIC Insurance Company souscrit par la société AMAR CONCEPT & DESIGN, les bilans 2018 et 2017 de ladite société, dans lesquels est indiqué un chiffre d’affaires différent du chiffre d’affaires indiqué sur le contrat d’assurances, et le courrier du mandataire de la société MIC Insurance Company de notification de nullité du contrat souscrit en 2019 par la société AMAR CONCEPT & DESIGN courrier daté du 15 septembre 2025.
Au vu des pièces versées aux débats, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses, y compris la société MIC Insurance Company, le courrier du mandataire de la société MIC Insurance Company de notification de nullité du contrat étant daté de la veille de l’audience, et la question de la nullité du contrat relevant de la compétence du juge du fond.
Il y a lieu dès lors de leur déclarer commune l’ordonnance de référé du 13 novembre 2024.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de six (6) mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4]
— CRAMA [Localité 18] Val de Loire exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 18] Val de Loire, en qualité d’assureur multirisques du SDC [Adresse 4]
— société AMAR CONCEPT & DESIGN
— société MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société AMAR CONCEPT & DESIGN
notre ordonnance de référé du 13 novembre 2024, par laquelle Monsieur [U] a été commis en qualité d’expert ,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise visant à réduire ses couts, et que dans ce cas il conviendra de fournir à l’expert une adresse de messagerie ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 19] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 17], le 17 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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