Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 juil. 2025, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01637 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPB – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [Y]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [P] [Y]
Assisté de Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat choisi
Francophone
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je me nomme [Y] [P], je suis né le 21/01/1989 à ABIDJAN en COTE D’IVOIRE.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Deux requêtes (ASSFAM et ma requête)
Moyens :
— incompétence de l’auteur (pas de délégation de l’auteur de l’acte)
— insuffisance de motivation de l’arrêté
Au fond : les conditions du placement en RA ne sont pas réunies : Monsieur a un passeport remis au commissariat d’Armentieres depuis plusieurs mois suite à plusieurs assignations à résidnece (OQTF de janvier 2023)
24/03/2025 et 29/04/2025 2 arrêtésd’assignation à résidence
02/07/2025 jugement du TA de LILLE ,n’ayant pas annulé le dernier arrêté
Mon client a toutes les garanties de représentation : passeport + adresse fixe depuis 2023 à ARMENTIERES dans un foyer d’urgence
L 741-1 ceseda : conditions non remplies en l’espèce pour le placement en RA
La pref indique que Monsieur s’est soustrait à la mesure d’assignation à résidence. Mais Monsieur avait contesté l’arrêté devant le TA , donc la mesure était suspendue.
Mon client a dû réaliser une peine de TIG et ses horaires de pointage étaient incompatibles avec ce TIG (justificatif transmis)
Le 08/04/2025 monsieur a fait des démarches d’aide au retour. On attend juste son passeport, mon client a bien réservé un vol pour le 29/09/2025
La préfecture n’a fait aucune diligence pour exécuter la mesure d’éloignement (une seule demande de routing) depuis 2023.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— autorité compétente
— arrêté justifié et motivé
Je demande le rejet des moyens soulevés.
Sur le fond : monsieur n’a pas respecté son assignation, il aurait pu se rendre au commissariat pour modifier ses horaires de pointage
Quand l’intéressé est laissé libre, c’est à lui d’organiser son départ du territoire, ça n’était pas à la Prefecture de faire des démarches en ce sens.
Je sollicité le rejet de ce moyen et de cette requête en annulation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— demande de routing faite + passeport donc l’éloignement ne va pas poser de problème
L’avocat soulève les moyens suivants : demande de rejet de la demande de prolongation
Mon client a été placé en rétention à 2 reprises en restant un certain temps au CRA, la Prefecture avait tout le loisir d’exécuter l’OQTF. Je demande le rejet de la demande.
Je m’en réfère par ailleurs à mes précédents moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je confirme ce qu’a dit mon avocate. Je suis ici depuis plusieurs années et je suis inséré socialement et professionnellement. J’ai fait des demandes de régularisation qui sont restées sans retour pour le moment… Mais je suis bloqué et j’ai perdu 3 années… je veux mettre ma situation au propre et rentrer chez moi avec mes diplômes… j’ai fait une demande d’aide au retour…
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01637 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/07/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [P] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25/07/2025 à 13H14 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/07/2025 reçue et enregistrée le 25/07/2025 à 10H31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
PERSONNE RETENUE
M. [P] [Y]
né le 21 Janvier 1989 à ADJAME (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat choisi,
Francophone
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ
Par décision en date du 23 juillet 2025 notifiée le même jour à 16 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L. 741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 juillet 2025, reçue le même jour à 13 heures14, [P] [Y] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [P] [Y] soutient les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de l’arrêté,
— insuffisance de motivation, faisant valoir qu’il n’est pas précisé la raison de la rétention,
— défaut d’examen sérieux, M. [P] [Y] disposant d’un passeport et ayant été à plusieurs reprises assigné à résidence.
Le conseil de l’administration demande le rejet du recours. Il soutient que l’arrêté a été motivé en droit et en fait.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L. 742-1 du Ceseda)
Par requête en date du 25 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [P] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— la préfecture n’a fait qu’une demande de routing, alors que l’administration est en possession du passeport de [P] [Y], qui est assigné à résidence et qu’il vit en France depuis 2012. M. [P] [Y] sollicite en outre la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure, faisant valoir que M. [P] [Y] a été assigné à résidence à deux reprises depuis 2023 et qu’il s’est soustrait à cette obligation.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
Il résulte de l’article 9 du recueil des actes administratifs produit par l’administration que « Délégation de signature est donnée à madame [G] [M], attachée d’administration de l’État, cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, y compris dans le cadre des astreintes et des permanences des week-ends et jours fériés, pour les décisions mentionnées aux alinéas 1 à 29, 32 (uniquement pour le retrait de l’attestation de demande d’asile lors de la procédure d’éloignement) et 37 de l’article 1 er. ». Force est de constater que les décisions de placement en rétention administrative d’un étranger relèvent des décisions mentionnées à l’alinéa 16, qu’ainsi Mme [G] [M], qui a signé l’arrêté de placement en rétention, était habilitée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’arrêté de placement en rétention précise que « M. [P] [Y] est célibataire sans charge de famille (…) que s’il déclare avoir fait une demande de retour volontaire vers son pays. L’office Français de l’immigration et de l’intégration nous informe après prise d’attaches qu’aucune demande effective en ce sens n’a été formulée par l’intéressé (…) Il s’est soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire, que si mes services sont en possession de son passeport ivoirien valide et qu’il justifie d’une adresse à Armentières, l’intéressé s’est soustrait à ma mesure d’assignation à résidence du 29/04/2025 en ne respectant pas les consignes de pointage. (…) considérant que l’intéressé déclare souffrir de calculs rénaux, qu’il n’est pas avéré que son état de santé actuel est incompatible avec une mesure de rétention administrative (…). ».
Dès lors il convient de constater que l’administration s’est fondée sur les déclarations de M. [P] [Y] et qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir pris en compte les éléments postérieurs à sa prise de décision. Le préfet a suffisamment motivé sa décision sur la nécessité du placement en rétention.
Le moyen sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 24 juillet 2025 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
III- Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [Y] succombe à la procédure, l’administration ne saurait donc être condamnée à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de le débouter de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1638 au dossier n° N° RG 25/01637 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPB ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
DÉBOUTONS M. [P] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à LILLE, le 26 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01637 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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