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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. LES TERRASSES DU SOLEIL c/ A.S.L. LES TERRASSES DU SOLEIL
N° 24/
Du 19 décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/00487 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWGC
Grosse délivrée à
Me Eric MARY
expédition délivrée à
la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN
le 19 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 05 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la SARL VICTORIA AGENCY dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES TERRASSES DU SOLEIL, prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son Président
représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 2]) fait partie du périmètre de l’association syndicale libre [Adresse 7].
La société Foncia [Localité 8] exerçait les fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires ainsi que de Président/Directeur de l’association syndicale libre du 19 juin 2020 au 30 septembre 2022.
Le 22 octobre 2022, deux assemblées générales ont eu lieu. Une première assemblée générale du syndicat des copropriétaires Les [Adresse 10] du [Adresse 9], convoquée par son conseil syndical, a désigné la société Victoria Agency en tant que nouveau syndic. Une seconde assemblée générale de l’association syndicale libre Les Terrasses du Soleil, convoquée par la société Foncia [Localité 8], a reconduit le mandat de celle-ci en tant que Président/Directeur pour trois ans jusqu’au 30 septembre 2025.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Soleil a fait assigner l’association syndicale libre Les Terrasses du Soleil devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre Les Terrasses du Soleil du 20 octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 22 août 2024, le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Soleil sollicite :
— la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 août 2024 aux fins de réception de ses dernières écritures ;
— l’annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
— la condamnation de l’association syndicale libre à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrable conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Il fait valoir que le mandat du syndic Foncia [Localité 8] a expiré le 30 septembre 2022 et qu’il ne pouvait pas convoquer l’assemblée générale de l’association syndicale libre Les Terrasses du Soleil qui s’est tenue le 20 octobre 2022.
Par conclusions en réponse notifiées le 26 mars 2024, l’association syndicale libre Les Terrasses du Soleil conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la convocation à l’assemblée générale du 20 octobre 2022 a été envoyée par Foncia [Localité 8] le 30 septembre 2022 et qu’à cette date le syndic était toujours en exercice.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 août 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 25 novembre 2024 prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les conclusions du syndicat des copropriétaires ayant été notifiées le 22 août 2024, soit le jour de la clôture de l’instruction, elles peuvent donc être admises et il n’y a lieu à prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 octobre 2022
Afin qu’une assemblée puisse être valablement convoquée, le mandat de syndic doit être en cours de validité à la date de la convocation. Le syndic perd le droit de convoquer l’assemblée générale lorsque ses fonctions ont pris fin.
En l’espèce, l’association syndicale libre Les Terrasses du Soleil fait valoir que la convocation à l’assemblée générale a été envoyée par le syndic le 30 septembre 2022, soit le dernier jour de son mandat. Toutefois, la capture d’écran d’un courrier électronique adressé le 30 septembre 2022 par l’équipe de Bee-Post à Mme [B] de la société Foncia ne permet pas en lui seul de confirmer que les convocations pour l’assemblée générale de l’association syndicale libre ont bien été envoyées avant l’expiration du mandat de syndic.
En effet, le fichier mentionné comme envoyé dans ce courrier électronique est intitulé « POUVOIR_AG_33_20102022 » et non « convocation », la copie de la convocation produite aux débats n’est pas datée et aucun accusé de réception de la convocation par les membres de l’association syndicale libre n’est produit.
Sur la base des pièces versées aux débats, il n’est pas démontré que le syndic Foncia [Localité 8] a adressé les convocations à l’assemblée générale du 20 octobre 2022 avant la fin de son mandat le 30 septembre 2022. La nullité de l’assemblée générale de l’association syndicale libre Les Terrasses du Soleil doit par conséquent être prononcée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, l’association syndicale libre Les Terrasses du Soleil sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Soleil la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera dispensé de participation aux frais de procédure qui comprennent les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de l’association syndicale libre Les Terrasses du Soleil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale de l’association syndicale libre [Adresse 7] à [Localité 8] (06) du 20 octobre 2022 ;
CONDAMNE l’association syndicale libre Les Terrasses du Soleil à payer au syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Soleil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association syndicale libre Les Terrasses du Soleil aux dépens de l’instance ;
DIT que le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Soleil sera dispensé de participation aux frais de procédure qui comprennent les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de l’association syndicale libre Les Terrasses du Soleil ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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