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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 5 janv. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 26/00008
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPMJ
AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ [N] [R] [E] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [P] [O], auditrice de justice
PARTIES :
Copies délivrée le :
Copie certifiée conforme à:
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
M. [N] [R] [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 6 Octobre 2025
Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 5 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 28 juillet 2023, la SA COFIDIS a consenti à M. [N] [Z] un prêt personnel n° 28944001605429 d’un montant de 10.000 € remboursable en 71 échéances de 167,77 € et une dernière de 167,02 € au taux débiteur de 6,43%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre prêt personnel n° 28944001605429 , par lettre recommandée du 26 novembre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [N] [Z] de régler un impayé de 1.463,58€ sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Selon offre préalable signée électroniquement le 1er août 2023,la SA COFIDIS a consenti à M. [N] [Z] un contrat de crédit renouvelable n° 28948001647548 d’un montant de 1.500€, augmenté à la somme 4.500€ selon offre préalable signée électroniquement le 3 janvier 2024, utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global étant révisable suivant le montant des sommes utilisées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du crédit renouvelable n° 28948001647548, par lettre recommandée du 26 novembre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [N] [Z] de régler un impayé de 1.412,44€ sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SA COFIDIS a fait assigner M. [N] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de le voir condamner à lui payer la somme de 5.645,07€ outre les intérêts au taux contractuel de 13,69% à compter du 20 décembre 2024, la somme de 10.318,44€ outre les intérêts au taux contractuel de 6,43% à compter du 20 décembre 2024 et la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, concernant les deux engagements de crédits litigieux, elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations d’informations précontractuelles. Elle a exposé que M. [N] [Z] a manqué à son obligation de remboursement, la première échéance demeurant impayée datant de mars 2024 s’agissant du contrat de crédit renouvelable, et de mai 2024 s’agissant du prêt personnel. Elle a indiqué lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet, de sorte que la résiliation des crédits souscrits est acquise.
Bien que cité par dépôt de l’acte à commissaire de justice, M. [N] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Aux termes de l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Cet article énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Or, il apparaît que le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
Dans ces conditions, le juge des contentieux de la protection entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, faute de justificatif de la remise effective à l’emprunteur de la fiche d’information précontractuelle européenne.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit ainsi soulevé d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du lundi 2 février 2026.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA COFIDIS à présenter ses observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue encourue en application de L.312-12 du code de la consommation, faute de justificatif de la remise effective à l’emprunteur de la fiche d’information pré contractuelle européenne ;
RENVOIE les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le lundi 2 février 2026 à 14 h 00, en l’annexe du tribunal judiciaire, [Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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