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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2025, n° 25/55783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société civile de placements immobiliers PFO2 c/ L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE OLYMPIADES, S.A.R.L. [ T ] ARCHITECTES ASSOCIES, La S.C.I. SEGRO GOBELINS, La S.A. SNCF RESEAU, La S.A.S.U. ACOR ETUDES, La S.A.R.L. BATISS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
■
N° RG 25/55783 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARGK
N° :1
Assignation du :
26, 27, 28, 29 Août et 1er Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
[Localité 43] HABITAT OPH, Etablissement Public local à caractère Industriel et Commercial
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Maître Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS – #C2053
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE OLYMPIADES
Chez IMMOBILIERE B. TH.
[Adresse 17]
[Localité 32]
représentée par Maître Thierry LESCURE, avocat au barreau de PARIS – #B0186
La S.C.I. SEGRO GOBELINS
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Maître Guillaume AUBATIER, avocat au barreau de PARIS – #P0438
La S.A.S.U. ACOR ETUDES
[Adresse 5]
[Adresse 39] [Adresse 38]
[Localité 29]
non constituée
La S.A.R.L. BATISS
[Adresse 14]
[Localité 36]
non constituée
La S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 6]
[Localité 34]
non constituée
La VILLE DE [Localité 43]
[Adresse 15]
[Localité 20]
non constituée
La société civile de placements immobiliers PFO2
[Adresse 13]
[Localité 26]
non constituée
La S.A.R.L. [T] ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 23]
non constituée
La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 35]
non constituée
La S.A.R.L. ATELIER MG
siège social :
[Adresse 19]
[Localité 25]
et pour signification:
[Adresse 2]
[Localité 21]
non constituée
La S.A.R.L. CAROLINE LATTWEIN ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 24]
non constituée
La S.A.S. CET INGENIERIE
[Adresse 41]
[Adresse 30]
[Localité 31]
non constituée
La S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF
[Adresse 4]
[Localité 34]
non constituée
L’association REAVIE
[Adresse 18]
[Localité 33]
non constituée
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 28]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement , présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée les 26, 27, 28, 29 août 2025 et 1er septembre courant par l’établissement public [Localité 43]-HABITAT OPH aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif corrélativement au projet immobilier de rénovation des tours [Localité 42] et [Localité 37] situées aux [Adresse 12] [Localité 44];
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 25 septembre 2025 ;
Vu le soutien oral par l’établissement public [Localité 43]-HABITAT OPH des termes de son assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les parties défenderesses que sont la SCI SEGRO GOBELINS et l’ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE OLYMPIADES, lesquelles forment des protestations et réserves concernant l’expertise préventive sollicitée ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence potentielle des travaux sur les avoisinants justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués au dispositif de l’ordonnance.
Les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée, dès lors
que le défendeur à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être considéré comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Port. : 07.45.16.06.34
Email : [E]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance des travaux qui vont être effectués au sein de l’ensemble immobilier dont s’agit et se faire remettre tous les documents utiles en lien avec lesdits travaux et que l’expert estime utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété du défendeur et du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; toutefois, pour tous les travaux indispensables de quelque nature qu’ils soient, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 30 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 30 décembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 30 décembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 43], le 30 octobre 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 47]
[Localité 27]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 46]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX040]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 43] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [R]
Consignation : 10000 €
par [Localité 43] HABITAT OPH, Etablissement Public local à caractère Industriel et Commercial
le 30 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 30 Décembre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 45]
[Localité 27].
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