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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 déc. 2025, n° 25/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01379 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01805
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [D] épouse [Y],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
ET :
Monsieur [F] [P], Docteur,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
La Mutualité Sociale Agricole MSA ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 15 juillet 2025, Mme [U] [D] épouse [Y] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé le Dr [F] [P] et la Mutuelle Sociale Agricole Ile de France, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise pour donner un avis sur son suivi radiologique et la condamnation du Dr [F] [P] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie.
A l’audience, Mme [U] [D] épouse [Y] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose en substance avoir subi une intervention chirurgicale en 2008 consistant à retirer trois foyers bénins au sein droit, suite à laquelle elle a été soumise à un suivi régulier par le biais de mammographies réalisées par le Dr [F] [P] ; qu’à l’occasion d’une intervention de plastie mammaire autorisée par ce médecin, un carcinome micro papillaire lui a été diagnostiqué par le Docteur [X], nécessitant une reprise chirurgicale le 10 octobre 2024 et la mise en place d’une chimiothérapie, d’une radiothérapie et d’une hormonothérapie.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, M. le Docteur [F] [P] formule protestations et réserves, sollicite la désignation d’un expert spécialisé en radiologie et s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
En l’espèce, les éléments produits aux débats, notamment les pièces médicales, établissent le motif légitime justifiant de faire droit à la demande d’expertise au contradictoire des parties défenderesses.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Il paraît justifié de désigner un collège comprenant un expert en radiologie et un expert en gynécologie/cancérologie.
S’agissant de la demande visant à déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie, il y a lieu de relever d’une part que la demande est indéterminée, faute de préciser de quelle Caisse il s’agit et qu’en tout état de cause, cette partie n’a pas été assignée et n’est donc pas partie à la présente procédure. Cette demande est donc irrecevable.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable la demande visant à déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[R] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 06.18.17.87.20
Email : [Courriel 9]
et
[L] [T]
Gustave Roussy Cancer Campus – Grand Paris
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.11.52.56
Port. : 06.82.36.11.56
Email : [Courriel 10]
Experts près la cour d’appel de Paris
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Mme [U] [D] épouse [Y] dans l’assignation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
* Sur l’origine des dommages :
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— décrire l’état de santé de Mme [U] [D] épouse [Y] avant les actes critiqués et son étant de santé actuel ;
— consigner les doléances de Mme [U] [D] épouse [Y] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l’évolution ;
— décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information, préalablement aux soins critiqués ;
— procéder à l’examen clinique de Mme [U] [D] épouse [Y] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en précisant le rôle de la pathologie initiale ou d’une pathologie ultérieure ; en évaluer l’incidence ;
— dire si les actes étaient pleinement justifiés ;
— dire si les actes, soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires ; maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
— dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer alors dans quelle mesure ;
— dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; en cas de pluralité d’évènements à l’origine des dommages, dire quelle a été l’incidence de chacun dans leur réalisation ;
— dire si l’on est en présence de conséquences probables, attendues ou encore redoutées, au regard de l’état de santé de Mme [U] [D] épouse [Y] et de l’évolution prévisible de cet état ;
* Sur les préjudices :
— donner un avis sur la date de consolidation ;
— au cas où celle-ci ne serait pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute des défendeurs, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix :
1) Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne, * décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ; décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7, décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle, donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule, en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne, * décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels).dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
— Dire si l’état de Mme [U] [D] épouse [Y] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Disons que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
Disons que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que les experts procéderont à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
Disons que les experts pourront recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ;
Disons que les experts devront :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent ;
Disons que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— le cas échéant, les déclarations des tiers entendus, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’ils auront établi de leurs constatations et avis (qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que les experts déposeront leur rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties ;
Disons que Mme [U] [D] épouse [Y] devra consigner au greffe de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 16 janvier 2026, ce à peine de caducité, la somme de 3.800 euros à titre provisionnel (soit 1.900 euros pour chaque expert) ;
Disons que si l’état de Mme [U] [D] épouse [Y] n’est pas consolidé lors de l’expertise, les experts établiront leur rapport, ce qui le dessaisira, et qu’il appartiendra à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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