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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 févr. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJCZ – M. LE PREFET DE [Localité 3] / M. [X] [D]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [X] [D]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [N], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE [Localité 3]
Représenté par M. [V] [I]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf. recours : maintien de tous les moyens du recours
— défaut d’examen de sa situation personnelle
— violation de l’article L714-9 du CESEDA : la préfecture n’a pas prévenu le tribunal administratif du recours fait par M. [D] contre son OQTF
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— art R743-2 du CESEDA : irrecevabilité de la requête : il manque le procès-verbal d’interpellation
— irrégularité de la procédure : il manque une partie de la procédure
— notification des droits tardive par rapport au placement en rétention
— défaut de diligences : pas de routing
— pas d’interprète dans la procédure administrative, ni en garde-à-vue, ni au placement en rétention. L’interprète apparaît au moment de la notification des droits en rétention et au moment de la prolongation de la garde-à-vue.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJCZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/02/2025 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu la requête de M. [X] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26/02/2025 à 11h47 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/02/2025 reçue et enregistrée le 26/02/2025 à 09h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE [Localité 3]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [I] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [D]
né le 31 Mai 2006 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [B] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 février 2025 notifiée le même jour à 17H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement [X] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 février 2025, reçue le même jour à 11H47 , [X] [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [X] [D] soutient les moyens contenus dans son mémoire.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 février 2025, reçue le même jour à 09H49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [X] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— Requête irrecevable dans la procédure de 248 pages à compter page 200, la procédure judiciaire est versée et il est placé en garde à vue à l’issue de sa retenue mais le procès-verbal interpellation ne correspond pas à l’intéressé, ce qui cause nécessairement grief.
— Placement en rétention à 17H00 et notification des droits 6 heures après
— Défaut de diligences pour absence de routing
— Absence d’interprète dans le cadre de la procédure administrative, l’interprète n’intervient qu’au niveau de la notification des droits à 23H00.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur la violation de l’article L614-9 du Ceseda en ce que le tribunal administratif n’a pas été prévenu du recours
Cette disposition apparaît avoir été abrogée par la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 article 72
— Sur l’insuffisance de la motivation en fait
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéressé est célibataire et sans enfant, et qu’il réside dans un foyer [2] de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
— Sur l’erreur sur les garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce, [X] [D] est dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a déclaré lors de son audition être dans un foyer dont il était d’ailleurs en fugue et n’y être revenu qu’un semaine avant son interpellation.
Dans ces conditions [X] [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
— Sur la recevabilité de la requête
Art R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenu avant le placement en rétention administrative.
L’état de la rédaction actuelle de l’article R. 743-2 du CESEDA, le défaut de production du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la requête, mais seulement par une irrégularité à condition qu’il en résulte un grief, conformément à l’article L. 743-12 de ce code ;
En l’espèce, il apparaît que la procédure versée par l’administration est incomplète, en ce qu’elle ne contient pas le procès-verbal d’interpellation, les conditions du contrôle d’identité de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le caractère régulier du placement en garde à vue.
La requête en conséquence irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/403 au dossier n° N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJCZ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [D] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Fait à [Localité 6], le 27 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJCZ -
M. LE PREFET DE [Localité 3] / M. [X] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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