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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 mars 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00650 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMW4 – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [W]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J]
DEFENDEUR :
M. [L] [W]
Représenté par Maître BASILI, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisance de diligence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Monsieur a refusé par trois fois de donner ses empreintes auprès des autorités tunisiennes car nous avons élargi. Refus qui date de moins de 15 jours.
— Trouble à l’ordre public : 3 mois et 6 mois d’incarcération.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00650 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMW4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 1er mars 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27 mars 2025 reçue et enregistrée le 27 mars 2025 à 9h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [W]
né le 12 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître BASILI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 février 2025, notifiée le même jour à 9h00, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [W] [L], né le 12 octobre 2000, de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à la suite d’une OQTF prononcée le 27 février 2025.
Par décision en date du 1er mars 2025, le magistrat judiciaire du tribunal de Lille a rejeté le recours formulé et a prolongé la rétention administrative de Monsieur [T] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par requête en date du 27 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 09h03, l’autorité administrative a saisi le juge judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [L] pour une durée de trente jours compte tenu des diligences en cours auprès des autorités tunisiennes, algériennes et marocaines et du refus de prise d’empreinte.
Le conseil de Monsieur [W] [L] soutient que les diligences de la préfecture sont insuffisantes.
Le représentant de l’administration maintient les termes de sa requête au motif notamment du trouble à l’ordre public.
[W] [L] n’a pas souhaité comparaître
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut de diligences
L’article L741-3 selon lequel l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
Ainsi il est constant que le juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de l’article L 743-1 du CESEDA, doit vérifier que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles pour que la durée du placement en rétention administrative soit la plus courte possible.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 26 jours qui lui a été accordé.
En l’espèce, la demande de laissez-passer a été transmise le 12 février 2025 aux autorités algériennes et le 11 mars 2025, assortie d’une relance le 27 février 2025.
Par ailleurs, la DGEF a été saisie le 5 mars 2025 d’une demande d’identification, demande qui a débouché, le 12 mars 2025, sur une saisine des autorités marocaines.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies par l’autorité administrative étant précisé qu’il ne pouvait être exigé qu’elle relance les autorités souveraines d’un pays tiers sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
Le moyen est rejeté.
2) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes, tunisiennes et marocaines afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention, l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai, au vu du nombre d’années de présence en France, n’étant pas un critère à prendre en compte au stade de cette première prolongation.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il conviendra d’apprécier sa consistance en cas de prochaine saisine aux fins de prolongation en fonction des éléments qui seront alors produits par l’autorité préfectorale.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [L] [W] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 28 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00650 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMW4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [W] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 28.03.25
L’AVOCAT
Par mail le 28.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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