Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 févr. 2025, n° 24/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BPCE ASSURANCES IARD, CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Février 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2025
N° RG 24/03372 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GN2
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [V] [G], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
Madame [Z] [G], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11]
Toutes deux demeurant [Adresse 5]
Et représentées par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurances MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G] et Madame [Z] [G], en qualité de passagères transportées, ont été victimes d’un accident survenu le 21 août 2021 à [Localité 12] (94), alors qu’elles circulaient à bord d’un véhicule assuré par la SA BPCE ASSURANCES.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Suivant certificat médical établi le 22 août 2021, Madame [V] [G] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance ainsi qu’une contusion de l’avant-bras et de la main à droite.
Suivant certificat médical établi le 22 août 2021, Madame [Z] [G] a présenté des contusions du coude et de l’épaule gauche.
La SA BPCE ASSURANCES a versé à Madame [V] [G] trois provisions amiables d’un montant de 4 000 €, 1 076 € et 450 € pour son compte et trois provisions amiables d’un montant de 2 500 €, 2 050 € et 350 € pour le compte de son enfant [Z] [G].
Suivant actes de commissaires de justice en date des 17 et 23 juillet 2024, Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] ont assigné la SA BPCE ASSURANCES, la compagnie d’assurance MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 8 janvier 2025, Madame [V] [G] et Madame [Z] [G], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Elles demandent au tribunal de :
dire et juger que l’ordonnance à intervenir aura un caractère commun et exécutoire ;ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;désigner un expert neuropsychologue ;condamner in solidum BPCE et MACIF à régler à Madame [V] [G] les sommes suivantes à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices : 17 564,17 € au titre des pertes de gain professionnels,5 000 € au titre des souffrances endurées ;condamner in solidum BPCE et MACIF à régler à Madame [V] [G] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem ;condamner in solidum BPCE et MACIF à régler à Madame [Z] [G] les sommes suivantes à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices : 10 000 € au titre des pertes du préjudice scolaire,5 000 € au titre des souffrances endurées ;condamner in solidum BPCE et MACIF à régler à Madame [Z] [G] la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem ;condamner in solidum BPCE et MACIF à leur régler une indemnité de 1 500 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum BPCE et MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier KUHN-MASSOT.
Dans ses dernières conclusions, la SA BPCE ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation des requérantes ;lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée ;constater l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 4 550 € au bénéfice de Madame [Z] [G] ;constater l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 5 526 € au bénéfice de Madame [V] [G] ;débouter les requérantes de leur demande d’allocation d’indemnités provisionnelles complémentaires ;débouter les requérantes de leur demande de condamnation au titre d’une provision ad litem ;débouter les requérantes de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
prendre acte de ce que la BPCE n’entend pas contester le droit à indemnisation des victimes ;débouter Madame [V] [G] de ses demandes provisionnelles ;débouter Madame [Z] [G] de ses demandes provisionnelles ;constater qu’aucune notification des débours n’est versée aux débats ;débouter les victimes de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où celle-ci est partie à la procédure.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] établissent qu’elles ont fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident leur a occasionné des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] n’est pas contestable, ni contesté.
Cependant, la SA BPCE ASSURANCES et la compagnie d’assurance MACIF s’opposent aux demandes de provision complémentaires présentées par Madame [V] [G] et Madame [Z] [G], notamment car celles-ci ont déjà perçu respectivement trois provisions pour un montant total de 5 526 € et 4 900 € et qu’aucun élément ne permet de justifier l’allocation de nouvelles provisions.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
De plus, l’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Ainsi, au regard des provisions déjà perçues par Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] et des pièces versées aux débats, les demandes de provision complémentaires seront rejetées.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme de 1 000 € pour chacune des victimes.
En conclusion, les demandes de provision seront rejetées et les demandes de provision ad litem seront accordées à hauteur de 1 000 € pour chacune des victimes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BPCE ASSURANCES et la compagnie d’assurance MACIF supporteront in solidum les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [V] [G] et Madame [Z] [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 1100 euros HT la provision à consigner, POUR CHAQUE EXPERTISE, par Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, Madame [V] [G] et Madame [Z] [G] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de provision ;
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES à verser à Madame [V] [G] une provision ad litem de 1 000 € ;
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES à verser à Madame [Z] [G] une provision ad litem de 1 000 € ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA BPCE ASSURANCES et la compagnie d’assurance MACIF aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Versement ·
- Honoraires ·
- Avancement ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vienne ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Acompte ·
- Solde ·
- Exploit
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Audience
- Médiateur ·
- Provision ·
- Médiation ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Motivation ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Minute ·
- Date
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Épouse ·
- Guadeloupe
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Filtre ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Dommages et intérêts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Charges
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.