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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 27 févr. 2026, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[O] [G] [Z] [S], [M] [S]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2026
DÉCISION N° :
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNQQ
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [Z] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 27 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] a donné à bail à Monsieur [M] [B] et à Madame [N] [S] une maison située [Localité 3] à [Localité 4] par contrat en date du 1er août 2011 pour un loyer mensuel de 1.800 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [L] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mai 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [O] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 16.800 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2026 (loyer de janvier 2026 inclus) avec intérêts de droit au taux légal ;
— les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges, avec intérêts de droit ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, notamment, le coût du commandement de payer ;
— déboute Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] de leurs demandes.
Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S], également représentés par leur conseil, sollicitent que la juridiction :
A titre principal :
— constate l’existence c’une contestation sérieuse à la demande d’expulsion et de provision présentée par Monsieur [L],
— le renvoie à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
— ramène à de plus justes proportions la provision sollicitée,
— suspende la clause résolutoire et leur accorde les plus larges délais de paiement ;
— déboute le demandeur de sa demande au titre de l’article 700CPC et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du même code prévoit par ailleurs que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des dispositions précitées que la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation ce qui l’obligerait en conséquence à trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 1er août 2011contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mai 2025 pour la somme en principal de 8.400 euros.
Les défendeurs font valoir qu’il existe une contestation sérieuse à l’acquisition de la clause résolutoire du bail en ce que, durant tout l’été 2025, des travaux d’assainissement ont été réalisés sur la propriété, les empêchant de jouir des espaces extérieurs. Pour preuve de leurs allégations, ils versent aux débats un courrier de leur bailleur les informant de la réalisation de ces travaux et des photographies n’ayant pas date certaine et dont l’authenticité ne peut être vérifiée. Ils ne démontrent par conséquent pas, avec l’évidence requise en référé, que les sommes commandées n’étaient pas dues.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juillet 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions susvisées, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [O] [L] produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] restent lui devoir la somme de 16.800 euros à la date du 16 janvier 2026.
Ce décompte est contesté par les défendeurs qui ne démontrent cependant pas avoir réglé les loyers mentionnés comme impayés dans le décompte du bailleur. Ces derniers sollicitent, par ailleurs, la prise en charge d’une facture du 9 avril 2021 d’un montant de 594 euros, pour le débouchage et la vidange de la fosse septique. Il sera observé d’une part que la prescription de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable en l’espèce, l’assignation étant du 20 août 2025 et les défendeurs n’ayant introduit aucune action antérieurement, et, d’autre part, que le décret n°87-712 du 26 août 1987 relatif aux charges locatives met à la charge des locataires l’entretien de la fosse septique.
Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] seront par conséquent condamnés, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 16.800 euros, solidairement dans la limite de 10.800 euros, conformément à la clause de solidarité stipulée au bail, portant intérêts au taux légal sur la somme de 8.400 euros à compter du commandement de payer du 14 mai 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.».
En l’espèce, il importe de constater que la dette locative a augmenté entre la délivrance du commandement de payer et l’audience, les locataires n’étant de surcroît pas à jour de leurs loyers courants.
Les délais de paiement seront donc rejetés et l’expulsion de Monsieur [M] [B] et de Madame [N] [S] sera ordonnée.
Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] seront par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 14 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 1.800 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, pour tenir compte de la réparation de l’entier préjudice subi par le bailleur, et avec intérêts de droit sur chaque échéance contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [O] [L] a dû accomplir, Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2011 entre d’une part Monsieur [O] [L] et d’autre part Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] concernant la maison située [Adresse 6] à [Localité 4] sont réunies à la date du 14 juillet 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] à payer à Monsieur [O] [L], à titre provisionnel, la somme de 16.800 euros, solidairement dans la limite de 10.800 euros, portant intérêts au taux légal sur la somme de 8.400 euros à compter du commandement de payer du 14 mai 2025 (décompte arrêté au 16 janvier 2026, loyer de janvier 2026 inclus).
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] à payer à Monsieur [O] [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.800 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, avec intérêts de droit sur chaque échéance contractuelle.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] à verser Monsieur [O] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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