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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 16 mai 2025, n° 24/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA MAISON DES QUAIS, S.A.S.U. DMG ARCHITECTURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00055
DOSSIER : N° RG 24/02113 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNL3
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.S.U. DMG ARCHITECTURE
Chemin des condamines
84110 CRESTET
comparante
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
S.C.I. LA MAISON DES QUAIS
Mme [W] épouse [C] [B]
1 boulevard Huart
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 29 juillet 2024 au Tribunal judiciaire de Tarascon, la S.A.S.U. DMG ARCHITECTURE, représentée par M. [I] [N], a sollicité, à l’encontre de la S.C.I. LA MAISON DES QUAIS, représentée par M. [O] [C] et Mme [B] [C], une ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 4 281.60 euros, en paiement de notes d’honoraires.
L’injonction de payer a été ordonnée le 11 octobre 2024 et a été signifiée à la S.C.I. le 16 décembre 2024, par acte de commissaire de justice remis en main propre à Mme [C]. Le greffe du tribunal a reçu une déclaration d’opposition à l’ordonnance le 19 décembre suivant.
Par lettres recommandées en date du 10 janvier 2025, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 19 mars 2025 pour un débat contradictoire. Le 29 janvier 2025, le greffe a enregistré une demande de renvoi de l’affaire à une date ultérieure de la part de Mme [C].
Le 19 mars 2025, DMG ARCHITECTURE s’est présentée à l’audience, en la personne de M. [N] ; la partie adverse ne s’est pas présentée. Sa demande de renvoi, formulée en janvier, évoquait un empêchement professionnel pour M. [C], sans plus de précision ni de justificatif, notamment sur l’impossibilité de se libérer deux mois avant la date d’audience. Dans ce conteste, le Tribunal a retenu l’affaire à l’audience prévue.
A la barre, M. [N] a confirmé le bien-fondé de sa requête en injonction de payer à l’encontre de la S.C.I. : le 23 août 2021, DMG ARCHITECTURE a conclu un contrat de mission avec la S.C.I. LA MAISON DES QUAIS ayant pour objet la constitution d’une demande de permis de construire de régularisation relatif à une maison d’habitation de ville, sise quai de la Roquette à Arles (13200), dont le réaménagement, effectué en 2012, ne respectait pas les règles d’urbanisme locales, essentiellement au niveau de la hauteur de l’immeuble, mais également au niveau de la façade de rue.
Le prix de cette mission s’élevait à 4 200 euros HT, hors frais d’assurance, frais de déplacements et mission(s) complémentaire(s) non prévue(s) à la signature du contrat.
Après le versement initial d’un acompte de 2 000 euros TTC, le contrat prévoyait le versement des honoraires au fur et à mesure de l’avancement des études et des échanges avec les autorités compétentes, à charge pour l’architecte de préciser l’état d’avancement à chaque présentation de ses notes d’honoraires : ce qu’il fit le 28 mars 2022 en présentant une note de 2 692.80 euros TTC et le 6 février 2023 en présentant une note de 1 588.80 euros TTC.
La S.C.I. LA MAISON DES QUAIS n’a pas effectué les versements demandés, ce malgré des rappels le 8 décembre 2022 et le 6 février 2023 pour la première note, et le 25 février 2023 pour la seconde.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2023, DMG ARCHITECTURE a informé sa cliente qu’elle suspendait sa mission dans l’attente de sa rétribution, sachant qu’il ne restait plus qu’à faire entériner, par l’Architecte des Bâtiments de France, la version finale de la demande de permis de construire contenant les dernières prescriptions de ce dernier, avant le dépôt de la demande en mairie.
DMG ARCHITECTURE a attendu jusqu’au 29 juillet 2024 pour adresser une requête en injonction de payer au Tribunal judiciaire.
Elle renouvelle sa demande en audience de jugement, en vue de percevoir la somme de 4 281.60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en injonction de payer et demande que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la partie adverse.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 décembre 2024 par remise en main propre, la S.C.I. LA MAISON DES QUAIS faisant opposition à l’ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 décembre suivant.
En application des articles 1411 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition sera déclarée recevable et mettra à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 2024.
Sur la créance de DMG ARCHITECTURE
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Et «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, le contrat d’architecte conclu entre les deux parties détaille avec précision les modalités du déroulement du contrat, en décrivant le contenu des différentes prestations, le coût de ces prestations, réparties en quatre domaines et le principe de la rétribution au fil de l’exécution de la mission.
Comme prévu au contrat, les deux notes d’honoraires faisaient le point sur l’avancement de la mission, justifiant l’appel de fonds.
Comme prévu au contrat, DMG ARCHITECTURE a usé de sa faculté de suspendre sa mission lorsqu’il s’est avéré que la S.C.I. n’allait pas honorer ses factures, sachant que la mission était proche de son accomplissement. La demanderesse produit un historique très détaillé de ses prestations depuis juillet 2021, montrant le peu qu’il restait à accomplir à fin février 2023.
De son côté, la S.C.I. est restée silencieuse sur ses intentions, à l’exception d’un mail du 27 janvier 2023, dans lequel M. [C] promettait un versement rapide de 1 300 euros et le versement du solde final au dépôt de la demande de permis de construire en mairie. En réalité, le versement n’a pas eu lieu, la proposition globale, quant à elle, faisant fi de la planification des versements prévue au contrat.
Par conséquent, il convient de considérer que DMG ARCHITECTURE a scrupuleusement respecté les termes du contrat l’unissant à la S.C.I. LA MAISON DES QUAIS et qu’elle est légitime à réclamer le paiement de ses notes d’honoraires, pour un montant de 4 281.60 euros. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à la partie débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance n° 21-24-000818 du 11 octobre 2024 portant injonction de payer, formée par la S.C.I LA MAISON DES QUAIS le 19 décembre 2024,
En conséquence, CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance et statuant à nouveau:
CONDAMNE la S.C.I LA MAISON DES QUAIS à payer à la S.A.S.U. DMG ARCHITECTURE la somme de 4 281.60 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024,
CONDAMNE la S.C.I LA MAISON DES QUAIS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la procédure initiale d’injonction de payer.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOUR, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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