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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 juin 2025, n° 25/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 25/01759 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC3U
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [3]
pris en la personne de son syndic la société PARGEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit en date du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [3], sise [Adresse 5] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic la société PARGEST, prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
— condamner Monsieur et Madame [L] [R] au paiement de la somme de 3461,30 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2025, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure, de rappel, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossiers contentieux, en vertu des dispositions de l’article 10, 19-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret numéro 2015- 342 du 26 mars 2015, augmentées des intérêts de droit à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure restée vaine ;
— condamner Monsieur et Madame [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur et Madame [L] [R] au paiement de la somme de 1600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [L] [R] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 où seul le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] a comparu, représenté par son conseil.
Monsieur et Madame [L] [R] non comparants ni représentés, n’ayant pas été cités à personne mais par remise à domicile dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera réputée contradictoire, et en application de l’article 450 du code de procédure civile, mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, le litige étant supérieur à 5000 euros.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [3] et des pièces produites aux débats, et notamment :
l’extrait du règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;la matrice cadastrale ;les appels de provisions sur charges et cotisation fonds-travaux de 2022 à 2024 ;le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2025 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 27 juin 2022, du 1er juin 2023 et du 25 juin 2024 ; la lettre de mise en demeure du 22 mars 2024 ;l’extrait de compte arrêté au 1er janvier 2025.
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [3] est liquide, certaine et exigible et que Monsieur et Madame [L] [R] restent redevables de la somme de 3461,30 euros telle qu’elle ressort du décompte actualisé au 1er janvier 2025 ;
Qu’il est établi que Monsieur et Madame [L] [R] n’ont pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’ils ont, par une lettre de mise en demeure, en date du 22 mars 2024, été invités, en vain, à régler cette dette ;
Qu’ils sont ainsi redevables, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 1er janvier 2025, de la somme de 3461,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 mars 2024 ;
Absents, ni représentés, Monsieur et Madame [L] [R] n’apportent aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de leur dette.
Il convient, en conséquence, de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 3461,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 22 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut ou le retard de paiement de charges de copropriété peut mettre en difficulté, voire en péril la gestion de la copropriété par les désordres qu’il provoque dans sa trésorerie.
Monsieur et Madame [L] [R] n’ont pas tenu compte de la lettre de mise en demeure du 22 mars 2024 et ne se sont pas acquittés de leur dette.
La demande de dommages et intérêts sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [L] [R] qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur et Madame [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] sise [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 3461,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] sise [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] sise [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [L] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et sig »né par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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