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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 17 sept. 2025, n° 23/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 23/01935 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ER6D
AFFAIRE :
[N] [F] épouse [O]
C/
[T] [R] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C], [I] [F] épouse [O]
(suivant décision de changement de prénom de l’officier d’état civil de la mairie de Reims du 24 décembre 2024)
née le 20 Décembre 1975 à LES ABYMES (GUADELOUPE)
12 rue Boudet
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Laurence DOUE-VEYRIER, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [R] [O]
né le 07 Juillet 1970 à POINTE A PITRE
90, Lotissement Belle Plaine
97190 LE GOSIER
Rep/assistant : Maître Marie-christine ARNAULD-DUPONT de , avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 30 Juin 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [F] épouse [O] et Monsieur [T] [O] se sont mariés le 30 juillet 2016 à Le Gosier (Guadeloupe) sans contrat préalable.
De cette union est né un enfant : [S] [O], née le 9 septembre 2015 à LES ABYMES (Guadeloupe)
Par acte du 14 juin 2023, Madame [N] [F] épouse [O] a fait assigner Monsieur [T] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de Reims sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 20 octobre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims a notamment :
*constaté que les époux résident séparément
*constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal ;
*rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur [S] ;
*dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
*fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
*dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, qui s’exercera à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
*durant la totalité des vacances de Noël les années paires
*durant les vacances d’été : tous les ans, du 15 juillet au 15 août
— dit que le père aura la charge matérielle et financière d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère à l’issue du droit de visite et d’hébergement ;
— rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [S] à la somme de 200 euros (deux cents euros) qui devra être versée d’avance par Monsieur [T] [O] à Madame [N] [F] épouse [O], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer à compter de la présente ordonnance ;
— dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [F] épouse [O] ;
— rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 novembre 2023 à 9h ;
Monsieur [T] [O] a constitué avocat, et a déposé des conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 octobre 2024.
Madame [C] [F] épouse [O] a déposé des conclusions notifiées par la voie du RPVA le 2 décembre 2024.
Madame [C] [F] a justifié se prénommer désormais Madame [C], [I] [F], suivant décision de changement de prénom de l’officier d’état civil de la mairie de Reims du 24 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle les avocats ont déposé leurs dossiers pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de Madame [C] [F] épouse [O] notifiées par la voie du RPVA le 2 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de Monsieur [T] [O] notifiées par la voie du RPVA le 11 octobre 2024 ;
I. Sur le Principe du Divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, modifiés par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019,
dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que soit prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, faisant valoir qu’ils sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce, et qu’il n’existe aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré et les époux résidant séparément depuis cette date.
Il convient par conséquent, de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II. Sur les conséquences du Divorce à l’égard des époux
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Si en vertu des articles 257-2 du code civil et 115 du code de procédure civile, l’assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’a donc pas à statuer sur les intentions du demandeur quant à la liquidation, ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 267 du Code Civil, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, en l’absence de présentation d’une convention, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial et, en cas de difficultés, de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, et applicable au présent litige, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Il incombe à celui qui s’oppose au report des effets du divorce à la date de cessation de cohabitation de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement entre les époux.
En l’espèce, l’épouse sollicite de voir fixer les effets du divorce au 7 mai 2021, date de la séparation effective des époux.
L’époux demande quant à lui de voir fixer la date des effets du divorce à 2018, date à compter de laquelle l’épouse serait partie vivre en France métropolitaine avec l’enfant, sans toutefois produire aucun justificatif à cet effet.
Il est constant que suivant ordonnance sur mesures provisoires, il a été constaté sur déclaration conjointe des époux, que ceux-ci ont déclaré être séparés depuis le mois de mars 2021 et qu’il n’existait plus de domicile conjugal ; qu’il résulte par ailleurs des pièces produites au débat par l’épouse, et notamment du courrier de l’APAJH à Monsieur [T] [O] du 6 mai 2021, que l’époux a quitté la France métropolitaine pour retourner seul en Guadeloupe à compter du 8 mai 2021 où il réside toujours actuellement.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les effets du divorce du 7 mai 2021, date de la séparation effective des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l’éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine et de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’épouse ne sollicite pas de pouvoir conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la publicité légale :
Enfin, les mesures de publicité légale seront ordonnées.
III. Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant
Sur l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant
En l’espèce, les parents s’accordent pour reconduire les mesures provisoires concernant la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il y a lieu dès lors d’entériner leur accord à ce titre.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En vertu de l’article 373-2 du Code Civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l’intérêt de l’enfant doit guider la réflexion dans la fixation du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence n’est pas fixée.
Il est constant que suivant ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, un droit de visite et d’hébergement a été accordé au père sur l’enfant, conformément à l’accord des parties, durant la totalité des vacances de Noël les années paires ainsi que durant les vacances d’été, tous les ans, du 15 juillet au 15 août, étant précisé que le père aura la charge matérielle et financière d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère à l’issue du droit de visite et d’hébergement.
En l’espèce, les parents sont en désaccord concernant le droit d’accueil du père sur l’enfant, la mère sollicitant de voir reconduire les modalités qui avaient été fixées par ordonnance sur mesures provisoires, tandis que le père demande que son droit de visite et d’hébergement s’exerce de façon amiable durant l’année scolaire en cas de déplacement en France métropolitaine, et à raison du mois d’août chaque année pour les grandes vacances scolaires d’été compte tenu de ses contraintes professionnelles (fermeture annuelle de l’établissement qui l’emploi), à charge pour la mère de supporter la charge des trajets (billets d’avion) pour l’exercice de ses droits.
Force est de constater que le père ne justifie d’aucun élément nouveau depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, fixées en considération de l’accord des parties et dont il n’a au demeurant pas fait appel ; qu’il ne justifie pas de ses contraintes professionnelles durant l’été, imposant la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au mois d’août chaque année, étant précisé que la mère fait également état de contraintes à ce titre ; que néanmoins, dans la mesure où le père ne sollicite plus la fixation d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant durant les vacances de Noël, il n’est pas possible de maintenir le droit d’accueil fixé à ce titre.
Il apparait en outre que le père a quitté la France métropolitaine où les époux étaient installés avec l’enfant, pour retourner seul en Guadeloupe où il réside toujours actuellement, et a donc fait le choix de s’éloigner de son enfant ; qu’il bénéficie en outre de revenus lui permettant d’assumer la charge des trajets pour l’exercice de son droit d’accueil, étant précisé en tout état de cause qu’il ne demande à l’exercer qu’à raison d’une fois par an, durant l’été ; qu’aucun élément ne justifie dès lors de mettre à la charge de la mère les trajets.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, et dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir des relations avec son père chez lequel il ne réside pas de façon habituelle, il y a lieu de fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père sur l’enfant, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il est constant que suivant ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à la somme mensuelle de 200 euros en considération de l’accord des parties.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] demande que sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S] soit désormais fixée à la somme de 100 euros par mois au motif qu’il n’aurait plus les capacités financières de régler la somme mensuelle de 200 euros.
Madame [C] [F] s’y oppose, et sollicite le maintien de la pension alimentaire mise à la charge du père suivant ordonnance sur mesures provisoires, en l’absence d’élément nouveau.
La situation des parties est actuellement la suivante :
— Madame exerce la profession de Brigadier-Chef de police. Elle a perçu en 2023, un revenu annuel d’un montant de 33.391euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.782 euros.
Elle a été autorisée à travailler à temps partiel d’une durée égale à 90% de la durée à temps plein pour une durée de 1 an à compter du 1er septembre 2024. Sa rémunération mensuelle moyenne s’élève à 2.668 euros. Elle perçoit également de la Caisse d’Allocations Familiales des allocations familiales pour un montant mensuel de 242.43 euros et un complément familial d’un montant de 193.30€ par mois.
Outre les frais courants (eau, gaz électricité, alimentation, etc), elle s’acquitte d’un loyer de 870,55 euros. Elle assume la charge quotidienne de l’enfant commun [S], et expose notamment à ce titre des frais de garde de 58 euros, ainsi que des frais de cantine de 72 euros par mois.
Elle a deux autres enfants à charge, pour lesquels elle perçoit des pensions alimentaires d’un montant de 200 euros par enfant.
— Monsieur est moniteur éducateur à l’APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) depuis 2023. Il ne produit aucun justificatif actualisé de ses revenus et charges depuis 2023, de nature à justifier de l’existence d’un élément nouveau depuis l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 octobre 2023.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] qui sera mise à la charge de Monsieur [T] [O] de 200 euros par mois.
L’intermédiation financière des pensions alimentaires sera par ailleurs ordonnée en l’absence d’opposition conjointe des parties à ce titre.
IV. Sur les autres mesures
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, l’épouse supportera les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux modalités relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 20 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré 30 juillet 2016 à Le Gosier (Guadeloupe), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Monsieur [T], [R] [O],
né le 07 juillet 1970 à POINTE A PITRE (Guadeloupe)
et
Madame [N] [F] devenue [C], [I] [F] (suivant décision de changement de prénom de l’officier d’état civil de la mairie de Reims du 24 décembre 2024).
Née le 20 décembre 1975 à LES ABYMES (Guadeloupe)
Sur les effets patrimoniaux
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux au 7 mai 2021,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
CONSTATE que l’épouse ne sollicite pas de pouvoir conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce;
Sur l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère Madame [C] [F] épouse [O].
FIXE un droit de visite et hébergement au profit du père Monsieur [T] [O], à l’égard de l’enfant à définir amiablement avec la mère, et à défaut d’accord :
*durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : un droit de visite et d’hébergement libre en cas de déplacement du père en France métropolitaine, à définir en concertation avec la mère, à charge pour le père de prévenir la mère au moins deux mois avant et de justifier d’une adresse permettant d’accueillir sa fille,
*durant les grandes vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, du 15 juillet au 15 août de chaque année
A charge pour le père d’assumer la charge matérielle et financière de l’exercice de son droit d’accueil sur l’enfant
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [O] à la somme de 200 euros (deux-cents euros) qui devra être payée par Monsieur [T] [O] à Madame [C] [F] épouse [O], et ce non compris les prestations et suppléments pour charge de famille qui seront perçus directement par le parent chez lequel réside l’enfant sur sa seule quittance,
En tant que de besoin, le condamne à payer ladite somme ;
DIT que la pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà lorsque celui-ci ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en cas de poursuites d’études, de pré-apprentissage… lesquels devront être justifiés chaque année par le parent ayant l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE que cette contribution est payable avant le cinq de chaque mois et ce, douze mois sur douze ;
DIT que le montant de cette pension sera révisé d’office le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Nouveau montant : Pension X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [F] épouse [O];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que l’intégralité des prestations familiales (y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuels) sera perçue par le parent chez lequel l’enfant réside.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Sur les autres demandes
CONDAMNE Madame [C] [F] épouse [O] à supporter la totalité des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les modalités relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le greffier Le Juge aux affaires familiales
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