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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 avr. 2025, n° 24/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025
N° RG 24/02912 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5O3
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [G] [F]
c/
[D] [A]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Madame [D] [A] est copropriétaire dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 1]), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui a adopté la forme coopérative et dont Monsieur [F], copropriétaire, a été élu syndic coopératif.
Par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [D] [A] en référé pour obtenir sa condamnation :
à lui payer les sommes de : 9.266,40 euros par provision, en réparation des dégradations commises dans la cour de l’immeuble,3.000 euros par provision, au titre de son préjudice,3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a soutenu oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Il soutient principalement, que DF a commis des dégradations sur les murs de l’entrée de l’immeuble en prenant l’initiative de les peindre en juin 2024, sans autorisation et grossièrement, ainsi qu’un interrupteur et la porte palière de son appartement ; qu’elle a également modifié la décoration de la porte d’immeuble ; qu’elle n’a pas remis en état les parties communes malgré une mise en demeure du syndic ; que la remise en état des parties communes coute 9 266,40 euros selon devis de la société Followorks ; que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 oblige les copropriétaires à jouir des parties communes sous condition de ne pas porter atteinte aux autres copropriétaires ; qu’il existe dès lors un trouble manifestement illicite.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, Madame [D] [A] n’a pas comparu.
Le 27 février 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé par note en délibéré autorisée à la juridiction le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juillet 2024 renouvelant le mandat de Monsieur [G] [F] en qualité de syndic coopératif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon l’article 25 de la loi n° 65 557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. » (…)
En l’espèce,
Il est tout d’abord relevé que la demande étant relative à une provision, il est nécessaire que le demandeur établisse non pas un trouble manifestement illicite comme indiqué à tort dans ses écritures, mais une obligation non sérieusement contestable à la charge de la défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile.
Il est versé notamment aux débats des « attestations de témoins » au nom de Monsieur [Y] [W] et de Madame [C] [W] dactylographiés et sans copie de leur carte d’identité, indiquant principalement qu’ils ont vu DF peindre le mur de la cour et que celle-ci les a agressés quand ils lui ont demandé d’arrêter, un procès-Verbal de constat en date du 3 septembre 2024 indiquant notamment que les murs extérieurs de la cour ont été repeints avec de la peinture grise, un devis établi par la société FOLLOWORKS en date du 26 septembre 2024 indiquant que le coût des travaux de peinture et de nettoyage de la cour s’élève à 9.266,40 euros.
Néanmoins, il n’est produit aucun justificatif de la qualité de copropriétaire de DF, et aucun justificatif du statut de parties communes des éléments pour lesquels il est demandé une provision aux fins de remise en état, le règlement de copropriété n’étant pas produit.
Dès lors, l’obligation de DF de financer les travaux de remise en état des parties communes souffre de contestation sérieuse.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
la demande de provision ayant été rejetée, et aucun préjudice distinct de la demande principale n’étant explicité ni même allégué, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’espèce, le demandeur gardera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de frais irrépétibles.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile dispose : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce,
le conflit entre les parties présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, les parties étant amenées à entretenir des relations tant que DF sera copropriétaire ou occupante dans l’immeuble.
Aussi, dans l’intérêt des deux parties, il y a lieu de leur donner injonction de rencontrer un médiateur aux fins d’information et invitation à médiation.
A l’issue du rendez-vous, les parties sont invitées à démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions prévues à l’article 1530 et suivants du code de procédure civile.
Il est rappelé que la juridiction est dessaisie, et qu’il s’agit d’une opportunité donnée aux parties de solutionner la globalité de leurs différends.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire remise au greffe le jour du délibéré, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information à médiation :
Monsieur [I] [Z]
Médiateur près la cour d’appel de [Localité 10]
[Courriel 8]
Tel [XXXXXXXX02]
INVITONS chaque partie à prendre contact dans les 40 jours de la signification de la présente décision avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, avec son conseil,
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence,
RAPPELONS que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et s. du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
DISONS qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations sans défraiement,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 9], le 04 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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