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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 24/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01789 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTB6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/01789 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTB6
DEMANDERESSE :
Société [17]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2022, Monsieur [O] [H] a adressé à la [9] une demande reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 juillet 2022 mentionnant une « tendinopathie chronique non calcifiante de l’épaule droite du tableau 57 ».
Par courrier du 13 juin 2023, après enquête, la [9] a notifié à la société [17] une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à savoir, une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57.
Le 23 janvier 2024, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts et soins pris en charge à la suite de la maladie professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2024, la société [17], a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 février 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la société [17], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution, et s’est référée à ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
A titre principal,
« Juger inopposables à la société l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [H], au titre de la maladie du 26 juillet 2022, la [13] ne justifiant pas de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée de travail de Monsieur [O] [H] ;
A titre subsidiaire,
« Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [13], des arrêts et soins prescrits à Monsieur [O] [H], des suites de la maladie du 26 juillet 2022, au-delà du 14 octobre 2022 est inopposable à la société [17] ;
A titre infiniment subsidiaire,
« Ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [13] au titre de la maladie du 26 juillet 2022 déclarée par Monsieur [O] [H] ;
« Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [17] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 26 juillet 2022 déclarée par Monsieur [O] [H].
La [9] a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
« Dire que c’est à bon droit que la Caisse a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à la maladie professionnelle du 26 juillet 2022 de Monsieur [O] [H] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur ;
« Débouter la société [17] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [13].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [13].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts en l’absence de preuve par la [13] de la continuité des symptômes et des soins
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle institué par l’article L 461-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à la maladie.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, la société [17] soutient que la [13] ne justifie pas de la continuité des symptômes et de soins de nature à justifier de la présomption d’imputabilité dans la mesure où la [13] ne lui a pas communiqué tous les certificats médicaux descriptifs des lésions, seul le certificat médical initial ayant été transmis.
Elle en conclut que l’ensemble des arrêts de travail et soins doivent lui être déclarés inopposables.
Depuis son arrêt du 9 juillet 2020, la jurisprudence de la Cour de Cassation pose que la présomption des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit et que dans ce cas la [13] n’a plus à prouver la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation ou la guérison à charge pour l’employeur, qui conteste la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve contraire de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Tel est le cas en l’espèce avec un arrêt de travail qui a bien été initialement prescrit le 26 juillet 2022 à échéance jusqu’au 5 août 2022.
En l’état, la demande d’inopposabilité présentée par la société [18] de la prise en charge par la [13] des soins et arrêts de travail indemnisés à compter du 26 juillet 2022 ne peut donc être accueillie de ce chef.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 14 octobre 2022 et la demande d’expertise ou de consultation médicale sur pièces
Concernant les maladies professionnelles, l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
En l’espèce, le 20 juillet 2022, Monsieur [O] [H] a adressé à la [9] une demande reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 juillet 2022 par le Docteur [F] [D] et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 août 2022.
Le compte employeur de la société [17] a totalité 176 jours d’arrêt de travail.
La société [17] saisi la commission médicale de recours amiable le 23 janvier 2024 en contestation de l’imputabilité de la maladie prise en charge de la législation professionnelle, à savoir, une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57, laquelle a implicitement rejeté ladite contestation.
Au soutien de ses prétentions, la société [17] relève la disproportion entre la durée des arrêts et soins prescrits à Monsieur [O] [H], laquelle s’élève à 176 jours, et la lésion initiale, laquelle n’a pas fait l’objet de complication particulière.
Elle allègue, notamment, l’existence d’un état pathologie antérieur évoluant à pour son propre compte.
Ses doutes quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [O] [H] sont confortés par son médecin conseil, le Docteur [Y] [M], dans son avis médical en date du 31 janvier 2025, lequel vaut commencement de preuve en ce qu’il constate en substance que :
« (…) Monsieur [H], 49 ans, est reconnu en maladie professionnelle au 26 juillet 2022 pour une tendinopathie de l’épaule droite.
Il est pris en charge pas son médecin traitant qui va prescrire un arrêt de travail du 26 juillet 2022 au 14 février 2025.
Aucun CERFA n’est renseigné. Il n’est apporté aucune précision sur les résultats d’imagerie, la prise en charge médicale, les avis spécialisés dont aurait bénéficié l’assuré.
Nous avons juste la fiche de déclaration qui note une tendinopathie du sous scapulaire et supra épineux. Il n’est pas décrit de complication.
Une tendinopathie simple chez un travailleur manuel est en générale spontanément résolutive dans les 3 mois. L’absence totale de renseignement, l’absence de complication démontrée ne permet pas d’opposer à l’employeur les arrêts de travail au-delà du 14 octobre 2022 ".
La jurisprudence de la cour de cassation pose qu’en l’absence de communication par la [13] de l’intégralité des pièces du dossier médical de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d’une contestation de l’imputabilité d’un sinistre AT/MP.
La [13] a versé aux débats l’ensemble des arrêts de travail jusqu’au 14 février 2025 ainsi que deux avis de son médecin conseil ayant considéré les arrêts justifiés le 20/10/2022 et le 24/03/2023
Les nouveaux CERFA d’arrêts de travail ne sont plus descriptifs des lésions, ce qui ne permet pas à la société [17] et à son médecin conseil d’avoir une connaissance précise des lésions ayant conduit aux prolongations des arrêts de travail.
Outre l’absence de décision de rejet explicitement détaillée par la [12], et contrairement aux dires de la Caisse, les éléments d’ordre médical produits par la société [17] sont de nature à constituer un commencement de preuve et à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
En l’état, aucun élément suffisamment probant ne permet à la société [17] de soutenir une demande d’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 14 octobre 2022, date retenue par son médecin conseil.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, seul moyen permettant d’apprécier le bienfondé des décisions de la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [9].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [17] recevable en son recours,
DIT que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation ou de guérison,
DEBOUTE la société [16] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail indemnisés à compter du 26 juillet 2022 du chef de l’absence de preuve de la continuité des symptômes et des soins,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [O] [H] postérieurement au 26 juillet 2022,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [W], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [17] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie du 26 juillet 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par la maladie et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle,
RAPPELLE à la société [17] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 5 MARS 2026 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 5 MARS 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC ziegler, Me Bontoux, cpam, Dr
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