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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 juil. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00274 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAMA
DEMANDERESSE :
Mme [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [C], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [R] [W] a saisi la présente juridiction le 06 février 2024 en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 décembre 2023, laquelle a confirmé la décision médicale concernant le refus de poursuivre le paiement des indemnités journalières maladie à compter du 14 août 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mars 2024
Mme [R] [W] expose qu’elle n’a jamais vu le médecin conseil, qu’elle a subi un burn out et qu’elle a une inaptitude à tout poste dans l’entreprise qui a conduit à son licenciement en février 2024.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de :
A titre principal
— débouter Mme [R] [W] de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer la cessation des indemnités journalières à compter du 14 août 2023
— condamner Mme [R] [W] aux éventuels frais et dépens de l’instance
A titre subsidiaire
— débouter Mme [R] [W] de ses demandes, fins et conclusions
— désigner un expert afin qu’il dise si l’état de l’assurée lui permettait la reprise d’une activité professionnelle salariée quelconque à la date du 14 août 2023 et dans la négative fixer la date de reprise d une activité professionnelle quelconque
— condamner Mme [R] [W] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [G] [X] [Adresse 2], avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [R] [W]
— examiner Mme [R] [W] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si Mme [R] [W] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 14 août 2023, et à défaut, dire à quelle date ultérieure elle était apte à reprendre une activité quelconque
et dit que l’affaire sera rappelée le 17 octobre 2024
A la date du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 23 janvier puis au 15 mai 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport a été déposé le 5février 2025.
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS :
L’examen du rapport d’expertise permet de constater que l’expert conclut que « Madame [R] [W] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 14 août 2023 » ; pour autant le tribunal observe que dans le corps de son rapport, l’expert évoque des documents médicaux en concluant « aucun certificat descriptif de son état ,dans les pièces auxquelles nous avons eu accès,ne contredit pour autant la possibilité de reprise d’une activité quelconque à la date du 14/08/2024.D’ailleurs une formation est envisagée dès cette phase et finira par se mettre en place au moment où nous la recevons en expertise ».
Ainsi l’expertise vise tant la date du 14 août 2023 que du 14 août 2014 ; la mention du 14 août 2014 ne peut apparaître nécessairement comme une erreur matérielle dès lors que l’expert fixe la date à retenir comme contemporaine de l’époque où une formation été envisagée alors justement que le rapport de prestation visait une formation dans la petite enfance à la rentrée 2024.
Il ne peut pas plus être considérée que la date du 14 août 2023 soit nécessairement affectée d’une erreur matérielle dès lors qu’il était demandé à l’expert à défaut de confirmer la date du 14 août 2023 de dire à quelle date ultérieure elle était apte à reprendre une activité quelconque , ce qu’il n’a pas fait.
Enfin il convient d’observer que la mission avait été confiée au docteur [X] mais a été réalisée par le docteur [L].
Il convient donc de rouvrir les débats à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 pour que :
— les parties produisent leurs observations sur les éléments élevés par le tribunal s’agissant du rapport d’expertise
— la [7] s’explique sur le défaut d’envoi en LRAR de la décision au regard de l’article R315-1-3 du css qui dispose que « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »
L’absence de notification de la décision par LRAR empêche certes au délai de recours de courir mais se pose également la question de savoir si la suspension des IJ pouvait se faire au 14 août 2023 par un courrier d’ailleurs postérieur du 18 août 2023 dès lors que le texte dispose expressément que la suspension prend effet à compter de la date de notification ; de fait, à défaut de notification, se pose la question de la date à laquelle la décision pouvait prendre effet administrativement.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du JEUDI 18 septembre 2025 à 14 heures pour que :
— les parties produisent leurs observations sur les éléments élevés par le tribunal s’agissant du rapport d’expertise
— la [7] s’explique sur le défaut d’envoi en LRAR de la décision au regard de l’article R315-1-3 du css qui dispose que « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à Mme [W] et la [7]
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