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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 24/08086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/08086 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOBF
Minute n° : 2025/ 379
AFFAIRE :
[G] [E], [R] [N] C/ [J] [Y]
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025 mis en délibéré au 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Stéphan GAUTHIER
Délivrée le 25 Septembre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [G] [E]
née le 12 Novembre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [N]
née le 18 Juin 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [N], souhaitant aménager son garage en studio pour sa fille Madame [G] [E] qui débutait des études à proximité, s’est rapproché de l’entreprise [J] MACONNERIE, dont elle connaissait le gérant, Monsieur [J] [Y], pour avoir fait appel à lui lors de précédents travaux de maçonnerie.
Suivant une première facture en date du 25 mars 2022, Monsieur [J] [Y] lui a demandé un acompte de 3.000 euros avant la signature du devis.
Le 22 mai 2022, il lui a adressé une nouvelle facture numérique d’un montant de 38.410,45 euros.
Madame [R] [N] a procédé au paiement des sommes de 3.000 euros le 25 mars 2022 ; 8.523,13 euros le 27 mai 2022 ; 3.500 euros le 13 septembre 2022 et 1.500 euros le 25 janvier 2023.
Le 8 février 2023, Monsieur [J] [Y] a adressé à Madame [R] [N] une facture numérique actualisée à la somme de 21.887,32 euros après déduction de la somme d’ores et déjà versée de 16.523,13 euros.
Faisant valoir que Monsieur [J] [Y] n’avait jamais commencé les travaux, et qu’après qu’elle avait découvert que son entreprise n’existait plus, celui-ci s’était engagé à la rembourser des sommes versées sans respecter son engagement, Madame [R] [N], et sa fille Madame [G] [E], suivant acte du 14 octobre 2024, l’ont fait assigner en résolution du contrat et paiement devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Elles demandent au tribunal de :
Vu les articles 1359, 1361, 1362, 1193, 1217,1229, 1352, 1344, 1344-1, 1342-3, 1240 du code civil,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
— JUGER qu’un contrat de prestation de service consistant en la rénovation d’une pièce était conclue entre Monsieur [Y] et Madame [N] dès le 25 mars 2022 ;
— JUGER que Madame [N] a versé la somme de 16.523,13 € à Monsieur [Y] pour l’exécution des travaux ;
— JUGER que la résolution amiable du contrat est intervenue le 21 février 2023 ;
A titre subsidiaire sur ce point :
— ORDONNER la résolution judiciaire du contrat liant Monsieur [Y] et Madame [N] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement à Madame [N] de la somme de 16.523,13 € avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du 21 février 2023, ou à titre subsidiaire à compter de la présente demande en justice ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 10.000,00 € à Madame [N] en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 10.000,00 € à Madame [E] en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 6 400,00 € à Madame [E] en indemnisation de la perte de chance de bénéficier du logement qui lui était destiné ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000,00 € à chacune des demanderesses, et aux entiers dépens.
Monsieur [J] [Y], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur la résolution amiable
En vertu de l’article 1359 du code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (à la somme de 1.500 euros selon décret du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».
L’article 1361 du même code prévoit qu'« Il peut être supléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisire ou un commencement de preuve par écrit sous signature privée ou authentique », tandis que l’article 1362 aliné 1er précise : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
Par ailleurs, selon l’article 1193, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’existence d’un contrat verbal entre Madame [R] [N] et Monsieur [J] [Y], portant sur la réalisation de travaux de transformation d’un garage en studio est établie par la facture d’un montant de 38.410,45 euros intitulée « aménagement d’un garage en studio », par les attestations de Madame [E] et de Monsieur [U], ainsi que par les échanges de messages téléphoniques entre les parties.
Il est dès lors établi l’existence d’un contrat de prestation de service concernant l’aménagement d’un garage en studio entre Madame [R] [N] et Monsieur [J] [Y] en date du 25 mars 2022.
Il ressort des éléments produits aux débats qu’après avoir réglé la somme de 16.523,13 euros, Madame [R] [N] a sollicité à plusieurs reprises et en vain de Monsieur [J] [Y] qu’il lui adresse les factures des achats de matériaux effectués, puis que les parties se sont entendues pour mettre fin au contrat, Monsieur [J] [Y] indiquant dans le cadre d’un message adressé à la demanderesse le 21 février 2023 : « Rebonjour [R], je ne suis vraiment pas bien, je suis sincèrement désolé, je comprends que vous êtes en colère, je le conçois, je vous rembourse mais je ne pourrai pas sur une semaine c’est impossible, je ne veux pas d’histoires, merci ».
Il en résulte que Monsieur [J] [Y] a pris acte de la résolution amiable du contrat et s’est engagé à restituer les sommes reçues le 21 février 2023.
Il convient dès lors, en application de l’article 1229 du code civil, de condamner Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [R] [N] la somme de 16.523,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la résolution amiable, et capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts
Madame [R] [N] a nécessairement subi un préjudice moral pour avoir été dupée par Monsieur [J] [Y], qu’elle connaissait, et avoir dû faire appel à une autre entreprise alors que le défendeur ne l’avait pas remboursé. Au demeurant, les travaux ont pris du retard et elle n’a pas été en mesure de loger sa fille dans des conditions satisfaisantes. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [J] [Y] sera condamné.
Madame [E], fille de Madame [R] [N] à laquelle était destiné le studio, a également subi un préjudice moral en ce qu’elle a été contrainte de dormir dans le salon du domicile de sa mère durant plusieurs mois, préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de la perte de chance de bénéficier du logement qui lui était destiné qui recoupe le préjudice moral, et faute pour elle de justifier de ce qu’elle a loué un studio indépendant.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [J] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [R] [N] et Madame [G] [E] prises ensemble la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution amiable du contrat de prestation de service consistant en la rénovation d’une pièce conclu entre Madame [R] [N] et Monsieur [J] [Y] le 25 mars 2022 à la date du 21 février 2023.
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [R] [N] la somme de 16.523,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 et capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [R] [N] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [G] [E] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
DEBOUTE Madame [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du logement qui lui était destiné.
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [R] [N] et Madame [G] [E] prises ensemble la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens.
La greffière La juge
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