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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00590 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQ2E
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
DEFENDEUR(S) :
[N] [V] [W], [O] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 14 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d'[Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° B 552 046 484 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [V] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant
Mme [O] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 août 2012, la société OSICA, aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à [N] [V] et [O] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier le 14 août 2024 un commandement de payer la somme de 1359,95 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société CDC HABITAT SOCIAL a, par acte signifié le 22 octobre 2024, fait assigner [N] [V] et [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [N] [V] et [O] [W] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [N] [V] et [O] [W] au paiement de la somme de 1057,10 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [N] [V] et [O] [W] à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CDC HABITAT SOCIAL a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 259,67 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à étude, [N] [V] et [O] [W] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au contrat en cause en raison de sa tacite reconduction intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, mais il convient de retenir le délai de deux mois prévu par le bail qui est plus favorable aux locataires.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [N] [V] et [O] [W] le 14 août 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 15 octobre 2024 et de condamner solidairement [N] [V] et [O] [W] au paiement de la somme de 259,67 €, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, il s’infère de l’absence d’opposition de la demanderesse à des délais de paiement compte tenu de la modicité de la dette qu’elle présente une demande de paiement échelonné, de sorte que, [N] [V] et [O] [W] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant par les paiements effectués antérieurement être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [N] [V] et [O] [W] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [N] [V] et [O] [W] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société OSICA, aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL, et [N] [V] et [O] [W] sont réunies au 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement [N] [V] et [O] [W] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 259,67 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
ACCORDE à [N] [V] et [O] [W] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter solidairement de la dette par le paiement d’une première échéance mensuelle de 100 € chacune et d’une seconde échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [N] [V] et [O] [W] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [N] [V] et [O] [W] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] et que, à défaut de départ volontaire, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [N] [V] et [O] [W] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum [N] [V] et [O] [W] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [N] [V] et [O] [W] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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