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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 17 oct. 2025, n° 23/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00175 – N° Portalis DB22-W-B7H-RX5N
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (SRI LANKA), de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-000825 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
Madame [V] [O] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (SRI LANKA), de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-000826 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 2]), intermédiaire d’assurances, immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07005200, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Nathalie GALVEZ pour les débats et Aude JOUX pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 24 septembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation du 20 décembre 2024 aux termes duquel le juge de l’exécution de [Localité 7] a autorisé Monsieur [H] et Madame [O] épouse [H] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 95.000 euros net vendeur, et a renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée,
Vu le jugement du 27 juin 2025 ayant accordé un délai supplémentaire aux fins de régularisation de la vente amiable,
Vu la demande d’homologation de la vente formée à l’audience du 24 septembre 2025,
Vu la note en délibéré envoyée le 14 octobre 2025 par Maître CHEVALLIER, indiquant que les frais taxés sont bien à sa disposition et prêts à être versés sur le compte CARPA de l’avocat du créancier poursuivant,
Vu la note en délibéré de l’avocat du créancier poursuivant du 15 octobre 2025, indiquant qu’elle transmet le RIB CARPA au notaire pour paiement précisant que le virement aurait pu s’effectuer sur le compte du cabinet,
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Les dispositions de l’article A.444-191 du code de commerce rajoutent qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-91.
En l’occurrence, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, dont notamment le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 septembre 2025 et l’acte notarié du 22 septembre 2025, que la vente a été régularisée au prix net vendeur de 118.000 euros, que les fonds ont été régulièrement consignés, que les frais taxés ont bien été réglés par l’acquéreur, de sorte que la vente du 22 septembre 2025 est conforme aux conditions que le juge de l’exécution a fixées dans son jugement du 20 décembre 2024.
Toutefois, il apparait qu’une erreur ait été réalisée lors de la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. En effet, la somme de 125.000 euros a été consignée, comprenant les frais d’agence alors que le prix net vendeur, qui aurait seul dû être consigné est de 118.000 euros. La somme de 7.000 euros de frais d’agence devra donc être restituée et déconsignée, cette dernière n’entrant pas dans la somme entrant dans la distribution.
Il convient en conséquence de constater la vente de l’immeuble saisi et d’ordonner, en application de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Les dépens excédant les frais taxés seront laissés à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la réalisation de la vente que Monsieur [F] [H] et Madame [V] [O] épouse [H] ont régularisé le 22 septembre 2025 ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de Monsieur [F] [H] et Madame [V] [O] épouse [H] à la date de la vente ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Madame [V] [O] épouse [H] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 17 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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