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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/04210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 24/04210 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEZ5
[I] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/4363 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
C/
[P] [E] es qualités de commerçant (RCS [Localité 7] n°903 340 537)
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Gwenollé Le Gouriellec
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente,et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [I] [U]
née le 23 Janvier 1976 à [Localité 5] – YOUGOSLAVIE ([Localité 6] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gwennolé LE GOURIELLEC de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/4363 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [E] es qualités de commerçant (RCS [Localité 7] n°903 340 537), demeurant [Adresse 2]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier 28 août 2024, Madame [I] [U] a assigné Monsieur [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Recevoir Mme [U] en son action et la dire bien fondée ;
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Alpha Romeo modèle Mito immatriculé [Immatriculation 3] intervenu le 19 octobre 2021 entre Mme [U] et Mme [E] ;
Condamner M. [E], commerçant, à verser à Mme [U] la somme de 3000 euros en restitution du prix d’achat du véhicule, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 février 2022, date de la première mise en demeure,
Condamner M. [E] à venir récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve entreposé, à ses frais et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M. [E] à verser à Mme [U] la somme de 133,86 euros au titre des frais d’immatriculation,
Condamner M. [E] à verser à Mme [U] la somme de 8 570 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Condamner M. [E] à verser à Mme [U] la somme de 1 169,30 euros au titre des frais d’assurance,
Condamner M. [E] à verser à Mme [U] la somme de 550 euros en remboursement des frais d’expertise amiable ;
Condamner M. [E] à verser à Mme [U] la somme de 305,58 euros au titre de son préjudice financier,
Condamner M. [E] à verser à Mme [U] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner M. [E] à verser à Mme [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner M. [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Mme [U] expose que le 19 octobre 2021, elle a acquis, auprès de M. [E], un véhicule d’occasion de marque Alpha Romeo, modèle Mito, immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant 3000 euros.
Après quelques trajets effectués avec ce véhicule, Mme [U] constate une émanation importante de fumée, une perte de puissance ainsi qu’un voyant allumé.
Elle explique avoir contacté un conciliateur de justice, ce dernier l’ayant informé par courriel du 23 mars 2022, du refus de M. [E] d’annuler la vente.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée. L’expert a rendu son rapport le 25 juillet 2022.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 31 mars 2024.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, Mme [U] assure que son véhicule présente de nombreux défauts, ce qui le rend impropre à l’usage auquel il est destiné. La demanderesse insiste, eu égard au rapport d’expertise judiciaire, sur le caractère dangereux de son véhicule. Mme [U] considère que les défauts apparents sont antérieurs à la vente et qu’en raison de la qualité de professionnel de l’automobile de M. [E], celui-ci ne pouvait les ignorer.
***
M. [E] n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la demanderesse à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2024, l’expert retient que le véhicule “est affecté de nombreux défauts, de pannes et de dysfonctionnements obligeant son immobilisation”. Il précise que ces désordres portent sur “les éléments de carosserie” et “la mécanique en lien avec l’alimentation, la suralimentation, la ligne d’échappement, le filtre à particules et la climatisation”.
Pour corroborer ces éléments, Mme [U] produit le rapport d’expertise amiable du 25 juillet 2022, dans lequel l’expert relève :
— “de nombreuses malfaçons”,
— “un bruit anormal au niveau de la courroie de distribution probablement dû à une détérioration de la pompe à eau”,
— “un bruit de cliquetis au niveau de l’arrière du moteur”,
— “la façade est déformée et sommairement réparée”,
— “absence du rétroviseur intérieur”,
— “non fonctionnement du rétroviseur extérieur droit”.
L’expert amiable ajoute que le véhicule “ne dépasse pas les 40 km/h et une fumée noire importante est présente à l’échappement”.
Pourtant, le procès-verbal de contrôle technique du 21 septembre 2021 transmis par la demanderesse est favorable et ne fait mention que de défaillances mineures.
A ce titre, l’expert judiciaire explique que “tous les défauts constatés antérieurs à la vente n’ont pas été mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique du 21/09/2021 ayant servi à la transaction”. Il assure que “des défauts tels que l’absence de fixation de la batterie ou la détérioration des fixations optiques avant auraient dû être mentionnés au contrôle technique”.
Ces défauts, dont Mme [U] ne pouvait avoir connaissance, présentent de toute évidence un caractère caché.
L’expert judiciaire affirme que les désordres affectant le véhicule le mettent “hors d’usage”.
Il ajoute que “compte tenu du court délai entre l’acquisition du véhicule et le constat des désordres, (la demanderesse) n’avait pas d’opération d’entretien à réaliser”.
En outre, confirmé par l’expert judiciaire, il convient de préciser que M. [E], est présumé connaître les vices cachés affectant la chose qu’il a vendu, eu égard à sa qualité de professionnel de la vente de véhicules automobiles.
En effet, dans la partie “historique” du rapport d’expertise judiciaire, l’expert précise que M. [E] a créé “une entreprise individuelle ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers” le 6 septembre 2021.
***
L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, en cas de vice caché, l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par expert. Le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acquéreur seul, et le vendeur n’est pas fondé à discuter l’option exercée par l’acquéreur.
En l’espèce, Mme [U] a choisi l’action rédhibitoire.
Dés lors, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente du 19 octobre 2021 intervenue entre Mme [U] et M. [E], portant sur le véhicule d’occasion de marque Alpha Romeo, modèle Mito et immatriculé [Immatriculation 3].
M. [E] sera condamné à verser à Mme [U] la somme de 3000 euros correspondant au prix de vente du véhicule. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2022.
Il est nécessaire de condamner M. [E] à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Alpha Romeo, modèle Mito et immatriculé [Immatriculation 3] au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
II – Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais d’immatriculation
Mme [U] sollicite la somme de 133,86 euros au titre des frais d’immatriculation.
Sur le certificat d’immatriculation établi au nom de la demanderesse (annexe n°22 du rapport d’expertise judiciaire), il apparait la mention “Y.6 133,76", ce qui correspond à la somme totale des taxes d’immatriculation.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement des frais d’immatriculation à hauteur de la somme justifiée, soit 133,76 euros.
Sur le préjudice de jouissance
L’absence de véhicule a nécessairement causé un préjudice de jouissance à Mme [U] depuis le 31 janvier 2022, jour d’immobilisation dudit véhicule, qu’il convient d’évaluer comme suit :
1/1000 èmes x prix d’achat du véhicule x nombre de jours d’immobilisation,
soit 1/1000èmes x 3000 € x 1121 jours,
soit 3 363 euros.
Il convient de fixer ce préjudice de jouissance à la somme de 3 363 euros, pour la période du 31 janvier 2022 au jour de la présente décision.
Sur les frais d’assurance
Mme [U] sollicite le remboursement de son assurance voiture, soit la somme de 1 169,30 euros.
La demanderesse produit les justificatifs suivants :
— une attestation de la CRCAM Atlantique Vendée en date du 23 juillet 2024 justifiant qu’elle “a réglé” les cotisations de 190,57 euros pour la période entre 19 octobre 2021 et 1er mars 2022, et de 345,72 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 1er mars 2023 ;
— une capture d’écran sur laquelle apparaît la cotisation annuelle pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et 31 mars 2024, s’élevant à un montant de 356,07 euros ;
— une capture d’écran sur laquelle apparaît la cotisation annuelle pour la période comprise entre le 1er avril 2024 et 31 mars 2025, s’élevant à un montant de 276,94 euros.
Dés lors, il convient de faire droit à la demande à hauteur des sommes justifiées soit la somme totale de 1169,30 euros.
Sur le préjudice financier
Mme [U] demande le remboursement de la somme de 305,58 euros au titre de son préjudice financier qui comprend les frais d’enlèvement, de fourrière et de stationnement.
Mme [U] transmet tout d’abord une amende pour stationnement abusif d’un montant de 35 euros, expliquant que son véhicule ne pouvant plus rouler, était stationné dans la rue devant son domicile.
Elle produit également une facture de la société Depann 44 de [Localité 8] datée du 21 décembre 2023, d’un montant de 127,69 euros, correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage (annexe n°35 du rapport d’expertise judiciaire).
Elle transmet aussi un courrier du 20 décembre 2023 de la police municipale de la ville de [Localité 4] sur laquelle sont mentionnés les frais afférents à la mise en fourrière du véhicule litigieux (annexe n°35 du rapport d’expertise judiciaire), soit la somme totale de 142,89 euros (15,20 € + 121,27 € + 6,42 €).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [U] à hauteur de 305,58 euros.
Sur le préjudice moral
Mme [U] sollicite le paiement de la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Elle précise qu’elle “dispose de revenus modestes et assume à titre principale la charge de trois enfants” et produit les justificatifs en ce sens. La demanderesse ajoute que ce véhicule lui “permettait de se rendre à son travail et conduire ses enfants à l’école”.
L’acquisition d’un véhicule affecté d’un vice caché lui a nécessairement occasionné des tracas distincts et une mobilisation mentale outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire, engendrant ainsi un préjudice moral indemnisable.
En conséquence, M. [E] sera condamné à payer à Mme [U] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce qui comprend les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mme [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sollicite la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il résulte de l’article 37 de la du 10 juillet 1991 prévoit que “Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article”.
Il convient de condamner M. [E] à payer à la SELARL A4, conseil de Mme [U], la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce compris les frais d’expertise amiable.
Il est rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Mme [U] dispose d’un délai de 4 ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 19 octobre 2021 entre Mme [I] [U] et M. [P] [E] portant sur le véhicule d’occasion de marque Alpha Romeo, modèle Mito immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à Mme [I] [U] la somme de 3 000 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Alpha Romeo, modèle Mito immatriculé [Immatriculation 3] ;
DIT que la somme de 3000 euros allouée au titre du prix de vente du véhicule sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2022,
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Alpha Romeo, modèle Mito immatriculé [Immatriculation 3] par M. [P] [E], à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que M. [P] [E] devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
CONDAMNE M. [P] [E] à payer à Mme [I] [U] les sommes de :
— 133,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 3 363 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 169,30 euros au titre des frais d’assurance,
— 305,58 euros au titre du préjudice financier,
— 500 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Mme [I] [U] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [E] à verser à la SERLARL A4, conseil de Mme [I] [U], la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce compris les frais d’expertise amiable ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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