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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 juin 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 215/2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C523
JUGEMENT DU :
12 Juin 2025
S.A.S. LEASECOM
Représentée par la SCP [V] -
[L] DYNAMIS AVOCATS
C/
M. [W] [M] [N] [F]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LEASECOM
RCS de PARIS n° 331 554 071
Dont le siège est : Immeuble La Ponant – 19 rue Leblanc – 75015 PARIS.
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI -REYNET DYNAMIS AVOCATS, Avocat au Barreau de BORDEAUX, Me Amandine BRILLOUET, Avocat au Barreau d’AUXERRE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M] [N] [F]
Nationalité Française
Demeurant : Dernière adresse connue : La Petite Poisse – 89560 DRUYES-LES-
BELLES-FONTAINES
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copies exécutoire et certifiée conforme délivrées à :
— Me BRILLOUET Amandine
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat n°21-BU1-137440-CP conclu le 29 juin 2021, la SAS LEASECOM a donné en location à Monsieur [M] [W] du matériel pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 96 euros HT soit 115,20 euros TTC.
Suivant procès-verbal de livraison en date du 29 juin 2021, le matériel a été réceptionné sans réserve par Monsieur [M] [W].
Le 25 juillet 2023, la SAS LEASECOM a adressé au locataire un échéancier valant facture, pour la période du 20 juillet 2021 au 20 juin 2026.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 juillet 2023, la SAS LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 610,47 euros.
La SAS LEASECOM rappelle aux termes de ce courrier qu’à défaut de règlement de ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié de plein droit conformément aux conditions générales du contrat.
Elle précise dans cette lettre, les sommes dues par le locataire en cas de résiliation, soit la somme totale principale de 4 306,47 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SAS LEASECOM a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de :
— la dire et juger recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 5 045,67 euros arrêtée au 2 août 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris:
• la somme de 610,47 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
• la somme de 3 696 euros HT, soit la somme de 4 435,20 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
— ordonner à Monsieur [M] [W] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle ;
— l’autoriser, dans l’hypothèse où Monsieur [M] [W] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, à appréhender le matériel objet de la location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [M] [W], au besoin avec le recours de la force publique ;
— condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025.
* * *
A cette audience, la SAS LEASECOM , représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [W], cité par procès-verbal de recherches infructueuses et lettre recommandée avec accusé de réception non revenu, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 15 avril 2025, laquelle a été prorogée au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu et n’étant représenté par personne munie d’un pouvoir, le jugement sera réputé contradictoire, s’agissant d’une décision susceptible d’appel.
Il convient de rappeler que seules les prétentions des parties, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, feront l’objet d’une mention au dispositif de la présente décision, par opposition au résumé des moyens tendant à voir « constater », « juger », « dire », « dire et juger » ou « prendre acte», insusceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
En vertu des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur la demande principale financière formulée par la SAS LEASECOM
1. Sur la résiliation du contrat
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 dudit code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location signé par les parties le 29 juin 2021 comprend une clause résolutoire en son article 14, laquelle prévoit que « le loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat de location, avec effet immédiat, sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit, dans les cas suivants : après mise en demeure, si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du présent contrat ».
Il est constant que Monsieur [M] [W] n’a pas déféré à la lettre du 27 juillet 2023 le mettant en demeure de régler les échéances impayées sous huit jours.
Dès lors, le contrat de location a été résilié de plein droit le 4 août 2023.
2. Sur le paiement des sommes dues
a) Les loyers impayés
L’article 14.2 des conditions générales du contrat signé par les parties le 29 juin 2021 stipule que « le locataire devra, dès la résiliation, restituer immédiatement les biens au loueur dans les conditions prévues à l’article 15 et lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [W] est redevable des loyers pour la période du 20 mai 2023 au 4 août 2023, date de résiliation du contrat de location. Ainsi, le locataire est redevable de la somme de 310,72 euros au titre des loyers échus
impayés au 2 août 2023 [(123,49 euros x 2 mois) + 63,74].
Par conséquent, Monsieur [M] [W] sera condamné à payer à la SAS LEASECOM, la somme de 310,72 euros au titre des loyers échus et impayés.
b) Sur l’indemnité de résiliation
Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En l’espèce, l’article 14.2 des conditions générales du contrat prévoit que le locataire devra payer « la totalité des loyers T.T.C restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport, garde et autres que le loueur devrait payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements, d’une somme égale à 10 % de ka valeur des loyers restants dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux défini à l’article 5.7 et seront majorés des taxes en vigueur ».
Or, il est constant que la clause qui stipule, en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès (Cour de cassation du 8 février 2023 n° 21-21.391).
Ainsi, la clause insérée dans le contrat signé par les parties s’analyse en une clause pénale.
L’alinéa 2 de l’article 1231-5 du Code civil dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] a cessé de payer les loyers à compter du mois de mai 2023 et la résiliation ayant été acquise au 4 août 2023, le montant de l’indemnité calculée par la société LEASECOM à hauteur de 3 696 euros HT est ainsi détaillée :
— 3 360 euros HT au titre des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit 96 euros x 35 mois de location,
— 336 euros HT au titre de la pénalité contractuelle de 10 % des loyers restant à échoir.
Il résulte des pièces versées aux débats que compte tenu de la résiliation anticipée du contrat du fait de la défaillance du locataire à régler ses loyers, la SAS LEASECOM n’a pas perçu la somme qu’elle était en droit d’attendre alors que les équipements ont été acquis auprès de la société A.R.G.E par la société NBB LEASE, aux droits de laquelle vient la SAS LEASECOM, pour un montant HT de 4 145,87 euros, soit 4 975,04 euros TTC selon facture du 30 juin 2021.
Dès lors, au regard, de ces éléments, le montant sollicité au titre de la clause pénale n’est pas excessif. L’indemnité compense le manque à gagner de la SAS LEASECOM.
Par conséquent, Monsieur [M] [W] sera condamné à payer à la SAS LEASECOM la somme de 4 435,20 euros TTC au titre de la clause pénale.
c) Sur les frais de recouvrement
L’article 5.7 des conditions générales du contrat de vente prévoit que conformément à la législation en vigueur, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera par ailleurs automatiquement appliquée à chaque facture en situation de retard de paiement sans qu’aucune notification ne soit nécessaire.
En l’espèce, la SAS LEASECOM sollicite le paiement de la somme de trois fois 40 euros au titre des frais de recouvrement et de 120 euros au titre des frais de mise en demeure.
La demanderesse justifie cette demande par la production à l’instance par une grille tarifaire de ses « services complémentaires » mentionnant ces frais pour 100 euros HT.
Toutefois, la grille tarifaire produite par la demanderesse n’ayant pas été signée ni paraphée par le défendeur, il n’est pas démontré que ce dernier en avait pris connaissance à sa signature du contrat.
Dès lors, la SAS LEASECOM sera déboutée de sa demande au titre des frais de mise en demeure.
Partant, Monsieur [M] [W] sera condamné au paiement de la somme de 120 euros (3 x 40 euros) au titre des frais de recouvrement.
Par conséquent, Monsieur [M] [W] sera condamné au paiement de la somme totale de 4 865,92 euros décomposée comme suit :
— 310,72 euros au titre des loyers échus et impayés ;
— 4 435,20 euros TTC au titre de la clause pénale ;
— 120 euros au titre des frais de recouvrement
II. Sur les intérêts
L’article 5.7 précise que : « Toute somme à la charge du Locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du Loueur, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure, au taux légal majoré de 5,00 (cinq) % à compter de sa date d’exigibilité. »
En l’espèce, la SAS LEASECOM sollicite la condamnation de Monsieur [M] [W] aux intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 2 août 2023 jusqu’au parfait paiement.
Il y a lieu de dire que la somme de 4 865,92 portera intérêts au taux légal majoré de 5 %, conformément aux stipulations de l’article 5.7 du contrat, à compter de la signification du présent jugement.
III. Sur la demande de restitution
Selon l’article 1229 du Code civile, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 15.1 des conditions générales du contrat prévoit que « En cas de cessation du Contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit, à ses frais, restituer au Loueur l’intégralité des Biens loués au titre du présent Contrat de location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d’entretien et de fonctionnement ». L’article 15.3 précise que « Dans le cas où les Biens ne seraient pas restitués au Loueur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la cessation du Contrat de location, le Loueur sera en droit de facturer au Locataire, à compter de la date de cessation dudit Contrat de Location, une indemnité mensuelle pour détention indue, calculée sur la base du loyer en vigueur au jour de la cessation du Contrat de Location, tout mois civil entamé étant dû en intégralité ».
Dès lors, Monsieur [M] [W] sera condamné à restituer le matériel, à ses frais et au lieu désigné par la société LEASECOM et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et pendant trois mois.
Par ailleurs, afin de s’assurer de l’effectivité de la décision, il convient d’autoriser, à défaut de restitution dans le délai imparti, la société LEASECOM à faire appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, aux frais du locataire et au besoin avec le concours de la force publique.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [W] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS LEASECOM, Monsieur [M] [W] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE la résiliation du contrat n° 21-BU1-137440-CP conclu entre la SAS LEASECOM et Monsieur [M] [W] le 29 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] au paiement de la somme totale de 4 865,92 euros (quatre mille huit cent soixante-cinq euros et quatre vingt-douze centimes) décomposée comme suit:
— 310,72 euros au titre des loyers échus et impayés ;
— 4 435,20 euros TTC au titre de la clause pénale ;
— 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter de la signification du présent jugement.
ORDONNE à Monsieur [M] [W] de restituer, à ses frais et au lieu désigné par la société LEASECOM et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’ensemble du matériel appartenant à la SAS LEASECOM ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de trente jours suivant la notification de la présente décision, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée maximale de trois mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et de nouvelles modalités de cette astreinte pourront être fixées par le juge de l’exécution, le cas échéant ;
AUTORISE, à défaut de restitution dans le délai imparti, la SAS LEASECOM à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, aux frais du locataire et au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à la SAS LEASECOM la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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