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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 13 oct. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Madame FONTAINE
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 409
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTJB
M. [Z] [D]
Nous, Mme Aurélie FONTAINE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assistée de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [Z] [D]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 4] (PYRENEES-ORIENTALES)
hospitalisé(e) au C H S [5] à [Localité 3]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques
Vu la saisine de Madame la Préfète des [Localité 2] en date du 29/09/2025, et les pièces qui y sont annexées,
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 17/04/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [K] en date du 12/05/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [K] en date du 12/06/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [K] en date du 10/07/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [K] en date du 07/08/2025,
Vu le certificat médical mensuel du Docteur [K] en date du 08/09/2025,
Vu l’avis médical du Docteur [K] en date du 24/09/2025,
Vu l’arrêté de Madame la Préfète des [Localité 2] en date 10/09/2025 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 10/10/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu les observations du 03/10/2025 de L’UDAF des [Localité 2], organisme de tutelle de Monsieur [Z] [D] ;
Vu l’audition de Monsieur [Z] [D] assisté(e) de Me Manon VALENTINI, substituant Me Katy MIRA, avocat(e) désigné(e) d’office,
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
L’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le Département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte , de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat, au regard des conditions fixées par l’article L 3213-1 précité.
En l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du représentant de l’Etat, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure.
Monsieur [Z] [D] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers le 08/11/2021, puis a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat par arrêté du 12 mai 2022, sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète du patient.
Par arrêté en date du 10 septembre 2025, Monsieur le Préfet des [Localité 2] a maintenu la mesure de soins psychiatriques en la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical du Docteur [K] du 24/09/2025 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [D] déclare qu’il prend son traitement et sent qu’il va mieux. Il se demande s’il pourrait avoir des soins à l’extérieur.
Il résulte des éléments médicaux que Monsieur [Z] [D] présente un trouble psychotique chronique et résistant aux différents traitements médicamenteux mis en place, que la thématique délirante envahissante et un sentiment de persécution présent nécessite une surveillance attentive. Il est relevé une absence de conscience des troubles.
La procédure est régulière et les avis médicaux sont motivés.
Il en ressort que Monsieur [Z] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement.
La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins.
Ainsi, l’état de santé de Monsieur [Z] [D] doit être regardé comme compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [Z] [D] peut se poursuivre.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, statuant publiquement au sein de l’établissement de santé, par décision susceptible d’appel,
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [Z] [D] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 13 Octobre 2025
Le greffier Le juge
Emma LE BERRIGAUD Aurélie FONTAINE
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 13 Octobre 2025
M. [Z] [D],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 13 Octobre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 13 Octobre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des [Localité 2] par mail ([Courriel 1]) le 13 Octobre 2025
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par Mail, le 13 Octobre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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