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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 févr. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVJW
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 14 Février 2025
S.A. COFICA BAIL, rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [N] [V], Madame [G] [H] épouse [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFICA BAIL
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [V]
15 rue d’Antaillat
63320 MEILHAUD
non comparant, ni représenté
Madame [G] [H] épouse [V]
15 rue d’Antaillat
63320 MEILHAUD
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 9 novembre 2017, la SA Cofica Bail a consenti à [N] [V] et [G] [H] épouse [V] une location assortie d’une option d’achat d’un montant de 9.000 euros concernant un véhicule Citroen C4 Grand Picasso Cactus immatriculé EH-420-EF.
Par jugement du 20 décembre 2023, le Juge des Contentieux de la Protection a notamment constaté l’irrégularité de la déchéance du terme et a condamné solidairement [N] [V] et [G] [H] épouse [V] au paiement de l’échéance échue impayée à hauteur de 361,62 euros.Par acte du 19 juin 2024, la SA Cofica Bail a fait assigner [N] [V] et [G] [H] épouse [V] et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— de condamner solidairement [N] [V] et [G] [H] épouse [V] au paiement de la somme de 11.609,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2024 ;
— de condamner in solidum [N] [V] et [G] [H] épouse [V] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner in solidum [N] [V] et [G] [H] épouse [V] au paiement des entiers dépens de l’instance
* *
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la SA Cofica Bail a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA Cofica Bail fait valoir que, compte tenu de l’irrégularité de la déchéance du terme, le contrat du 9 novembre 2017 s’est poursuivi jusqu’à son terme (à savoir le 20 janvier 2023) et que la condamnation du 20 décembre 2023 était limitée aux échéances échues impayées jusqu’au mois de février 2022. Elle en déduit qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de l’ensemble des sommes restant dues au titre du contrat soit les échéances postérieures au mois de février 2022 et l’option d’achat compte tenu de l’absence de restitution du véhicule. En outre, la SA Cofica Bail indique avoir respecté les dispositions du Code de la Consommation.
*
[N] [V] et [G] [H] épouse [V], quant à eux, n’ont pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Attendu que les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu que la SA Cofica Bail produit le contrat de location avec option d’achat régulièrement conclu avec [N] [V] et [G] [H] épouse [V] le 9 novembre 2017 ; Qu’il est également justifié du terme de ce contrat et de l’absence de restitution du véhicule ;
Attendu que l’article L. 312-40 du Code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ; Que l’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ;
Attendu que les éléments versés aux débats permettent d’arrêter la somme de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule (7.499,82 euros) et de la valeur actualisée des loyers non échus (0 euros) à la somme de 7.499,82 euros ; Qu’il convient de déduire de ce montant les sommes perçues par le prêteur au titre de la vente du véhicule objet du contrat (à savoir 0 euros) ; Qu’il en résulte une indemnité de résiliation évaluable à la somme de 7.499,82 euros HT ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés s’élève à la somme de 4.109,20 euros ;
Que le total restant du à l’issue de la défaillance des locataires s’établit à un total de 11.609,02 euros (7.499,82 + 4.109,20) ; Qu’en conséquence, [N] [V] et [G] [H] épouse [V] seront solidairement condamnés à verser cette somme à la SA Cofica Bail ; Que les sommes ainsi arrêtées porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 19 juin 2024, premier acte régulièrement notifié aux débiteurs et valant sommation suffisante d’avoir à régler la totalité des sommes dues.
Sur les autres demandes
Attendu qu'[N] [V] et [G] [H] épouse [V] succombent au moins pour partie à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection ;
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE [N] [V] et [G] [H] épouse [V] à payer solidairement à la SA Cofica Bail la somme de 11.609,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum [N] [V] et [G] [H] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE la SA Cofica Bail du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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