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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, expropriations, 23 janv. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES / [D], [H], [H], [H], [H], [H]
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWQS
N° 25/00008
Du 23 Janvier 2025
JUGEMENT
Délivrance le 23.01.2025
Grosse et expédition à
DEPARTEMENT DES AM
Expéditions à
+ aux DOMAINES
+ 2 dossiers
rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025
PAR
PRÉSIDENT :
Monsieur MELHEM, Vice-Président, au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré
GREFFIER :
Madame BALDUCCI
ENTRE
LE DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES,
représenté par son Président en exercice
Direction de la construction de l’Immobilier et du Patrimoine
Service de la Gestion Immobilière et foncière
Centre Administratif Départemental
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représenté par Madame [M] [N]
ET
Monsieur [E] [B] [D]
né le 03 Avril 1943 à [Localité 21] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 7]
non comparant
Madame [W] [F] [H] épouse [D]
née le 09 Novembre 1944 à [Localité 21] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [J] [B] [H]
né le 14 Décembre 1935 à [Localité 21] (ALPES MARITIMES) et décédé le 22/12/2010 à [Localité 19] demeurant [Adresse 8]
Monsieur [C] [H]
né le 31 Octobre 1931 à [Localité 21] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 13]
non comparant
Madame [S] [H]
née le 08 Octobre 1940 à [Localité 21] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [A] [V] [H]
né le 04 Juillet 1939 à [Localité 21] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 9]
non comparant
EN PRESENCE DE :
Madame [U] [T]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Départementale de Finances publiques des Alpes Maritimes
Pôle d’évaluation domaniale
[Adresse 4]
[Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par mémoire de saisine enregistré au greffe de la juridiction de l’expropriation des Alpes-Maritimes au tribunal judiciaire de Nice le 26 avril 2024, le Département des ALPES-MARITIMES sollicite la fixation de l’indemnité de dépossession correspondant à l’expropriation des parcelles A [Cadastre 12] (957 m2), A [Cadastre 11] (1695 m2) et A [Cadastre 10] (1819 m2) pour une superficie totale de 4471 m2, lieudit [Adresse 16] CHABANAS, Commune de TOURETTE DU CHATEAU appartenant à M. [E] [D], Mme [W] [H] épouse [D], M. [J] [H], M. [C] [H], Mme [S] [H] et M. [A] [H], à la somme de un (1) euro.
Une ordonnance fixant le transport sur les lieux et l’audience de plaidoirie a été rendue le 21 mai 2024, rappelant clairement aux parties la nécessité de constituer avocat.
Le 6 juin 2024, le Commissaire du Gouvernement a conclu à la fixation de l’indemnité à l’euro symbolique.
Le transport a été organisé sur les lieux le 21 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Vu le mémoire du Département des ALPES-MARITIMES et les conclusions du Commissaire du Gouvernement auxquels il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu le courrier de Mme [W] [H], Mme [S] [H] et M. [E] [D] en date du 7 novembre 2023 par lequel ils donnent au département leur accord pour la régularisation de l’assiette foncière de la [Adresse 22], priant même le département de garder l’indemnité proposée d’un euro ;
Vu leur défaut de comparution ;
Vu le défaut de comparution de M. [C] [H] et M. [A] [H], bien que régulièrement touchés par les envois LRAR du département ;
Vu l’affichage en mairie concernant M. [J] [H], décédé le 22 décembre 2010 et dont la succession n’a pas pu être identifiée par le département, qui a fait dresser un procès-verbal de difficultés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la phase administrative
Le Département des ALPES-MARITIMES poursuit par l’intermédiaire de son président en exercice, la régularisation foncière de la [Adresse 22].
L’ouverture de l’enquête publique et parcellaire conjointe a été décidée par arrêté préfectoral du 1er mars 2022.
Le commissaire enquêteur a rendu le 14 juin 2022 un avis favorable.
L’utilité publique du projet a été déclarée par arrêté préfectoral du mois de mars 2023, rendant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 20 octobre 2023.
Sur la date de référence
La date de référence sera donc fixée au 1er mars 2021, soit un an avant l’arrêté préfectoral du 1er mars 2022, prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
Sur la situation d’urbanisme
La Commune de [Localité 23] se situe à la Carte Communale. Les parcelles objet du présent litige sont en nature de sol de voie. Il s’agit de la route d’accès au [Localité 20].
Sur la fixation de l’indemnité de dépossession
Aux termes de l’article R. 311-22 du Code de l’ Expropriation : “ Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
La partie expropriante offre une indemnité de dépossession à hauteur d’un euro conformément à l’avis des Domaines du 11 octobre 2021.
Faute de constitution d’avocat des défendeurs qui n’ont pas régulièrement formalisé une demande d’indemnisation, le juge de l’expropriation ne peut que déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation du Département des ALPES-MARITIMES.
L’indemnité totale due doit donc être évaluée à un euro.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire, il convient donc de l’écarter.
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 4, 5, 472 du code de procédure civile
Vu l’article R. 311-22 du Code de l’expropriation,
Fixe la date de référence au 1er mars 2021 ;
Fixe l’indemnité due par le Département des ALPES-MARITIMES, pris en la personne de son président en exercice, à M. [E] [D], Mme [W] [H], M. [C] [H], Mme [S] [H], M. [A] [H] ainsi qu’à la succession de M. [J] [H], à la somme de un euro (1€), au titre de l’expropriation des parcelles A [Cadastre 12] (957 m2), A [Cadastre 11] (1695 m2) et A [Cadastre 10] (1819 m2) pour une superficie totale de 4471 m2, lieudits [Localité 15] et [Adresse 18], Commune de [Localité 23] ;
Dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Dit que le Département des ALPES-MARITIMES devra procéder à l’affichage de la présente décision en mairie à la Commune de [Localité 23] pendant une durée d’une année à compter de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Département des ALPES-MARITIMES.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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