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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 29 janv. 2026, n° 25/04763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04763 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4S6
AFFAIRE : S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION,, Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D?ASSURANCES / S.A.S. HORUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence d'[X] [K] et de [S] [O], auditeurs de justice
Exécutoire à
Me Laure LAYDEVANT, Me Roselyne SIMON-THIBAUD
le 29.01.2026
Notifié aux parties
le 29.01.2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 379 673 825
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social,
représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Jean HAEGY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
société anonyme de droit suisse, dont le siège social est [Adresse 2] (Suisse), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et encore pris en son établissement principal en France, immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° 775 7553 072 sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Jean HAEGY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. HORUS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 938 273 224
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Président M. [R] [T], [U] et son directeur général M. [R] [V], [N] représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité au siège social
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Julien HERISSON, avocat plaidant au barreau de Nïmes
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 29 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue sur pied de requête de la société HORUS, en date du 04 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé la requérante à pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION, pour garantie du recouvrement de la créance provisoirement estimée à la somme de 107.395,20 euros.
Le 25 septembre 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé par Me [W], commissaire de justice à [Localité 8], à la demande de la société HORUS, entre les mains de la SA Lyonnaire de Banque, sur les comptes détenus par elle au nom de la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION, pour garantie de la somme de 107.395,20 euros outre frais, soit la somme de 108.358,66 euros et ce, en exécution de l’ordonnance rendue le 04 août 2025. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 35.869,65 euros. Dénonce en a été faite par acte du 01er octobre 2025 par acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice, mainlevée de la saisie-conservatoire a été faite le 07 octobre 2025 par la société HORUS, au profit d’une consignation de la somme de 108.356,66 euros sur le compte CARPA de la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION, faisant office de compte séquestre.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ont fait assigner la société SAS HORUS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 novembre 2025, aux fins de voir :
A titre liminaire et in limine litis,
— déclarer nulle et non avenue la signification de la saisie conservatoire réalisée Ie 1er octobre 2025,
— constater la caducité de la mesure de saisie conservatoire réalisée le 25 septembre 2025
— juger la consignation réalisée en substitution de la saisie conservatoire le 3 octobre 2025 dénuée de cause,
Par conséquent,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 25 septembre 2025 et de la consignation réalisée le 3 octobre 2025,
— ordonner la restitution de la somme de 108.358,66 € actuellement consignée sur le compte séquestre de la CARPA n°166097 sous la référence n°3685999 à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
A titre principal,
— juger que la société HORUS ne justifie pas de créance fondée en son principe
— juger que la société HORUS ne justifie pas de menaces de recouvrement
Par conséquent,
— rétracter l’ordonnance rendue le 4 août 2025
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 25 septembre 2025 et de la consignation réalisée le 3 octobre 2025,
— ordonner la restitution de la somme de 108.358,66 € actuellement consignée sur le compte séquestre de la CARPA n°166097 sous Ia référence n°3685999 à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
En tout état de cause,
— condamner la société HORUS à verser aux sociétés ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE la somme de 5.000 € chacune à titre de dommages-intéréts pour procédure abusive,
— condamner la société HORUS à verser à la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire inutile,
— condamner la société HORUS à verser aux sociétés ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES la somme de 3.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de Ia présente instance et des mesures conservatoires réalisées en exécution de l’ordonnance du 4 août 2025.
Le dossier a été renvoyé à la demande des parties lors de l’audience du 27 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 décembre 2025.
La société ROGNAC STOCKAGE et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, représentées par leur avocat, soutiennent oralement le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION exerce une activité de transporteur routier national de marchandises. Elles indiquent que le 15 mai 2025, la société LUBE PARTNERS a pris attache avec cette dernière pour organiser pour le compte de la société HORUS, l’affrètement d’un transport depuis l’Allemagne jusqu’à [Localité 4] de 33 palettes d’huile de moteurs. Elles précisent que la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION devait procéder à la réception des marchandises sur le site de [Localité 4] et réaliser la manutention des palettes avant réexpédition jusqu’au destinataire final en Espagne. Elles indiquent que la société ROGNAC n’a été qu’un intermédiaire et a procédé à une réservation d’affrètement de la première partie du transport auprès de la société BALTYK TRANS SPEDITION.
Elles indiquent qu’en réalité les sociétés BALTYK TRANS SPEDITION et LAFRALOG ont été victimes d’une usurpation d’identité et que le chauffeur, qui s’est présenté à la société EISSING, s’est volatilisé avec l’intégralité du chargement.
Elle fait valoir qu’il résulte de ces éléments qu’elle n’a jamais manipulé les marchandises à [Localité 4] et n’a aucun lien contractuel direct avec la société HORUS.
Elles soutiennent que la mesure de saisie conservatoire est caduque dans la mesure où elle n’a pas été dénoncée dans le délai de 8 jours, celle-ci ayant été dénoncée à une adresse erronée, à un bâtiment désaffecté.
Elle fait valoir que la mesure conservatoire ne remplit pas les conditions requises pour être pratiquées.
Elles estiment que la procédure de saisie conservatoire était manifestement abusive, au vu des fondements et justificatifs erronés. Elles relèvent également que la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION a vu ses comptes bloqués du 25 septembre au 08 octobre 2025, ce qui lui a causé un préjudice pour faire face en temps et en heure au paiement des salaires et charges.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société HORUS, représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal :
— rejeter la demande de la Société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION de déclarer nulle et non avenue la signification de la saisie conservatoire réalisée le 1er octobre 2025,
— rejeter la demande de la Société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION de constater la caducité de la mesure de saisie-conservatoire réalisée le 25 septembre 2025,
— rejeter la demande de la Société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION de juger la consignation réalisée en substitution de la saisie conservatoire le 3 octobre 2025 dénuée de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION,
— constater que la créance de la Société HORUS est fondée en son principe,
— constater les menaces de recouvrement de la créance de la Société HORUS,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la Société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION,
En tout état de cause :
— constater les préjudices subis par la Société HORUS du fait de la négligence coupable de la Société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION,
— condamner la Société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive en cours,
— rejeter la demande de dommages et intérêts de la Société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la Société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir passé une commande auprès de la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION pour le compte de l’un de ses clients, ces biens devant être livrés à son propre client auquel il avait facturé la somme de 107.395,02 euros le 13 mai 2025. Elle indique n’avoir jamais reçu la commande. Elle relève que la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION a fait le choix de sous-traiter le transport sans l’en avoir avisée.
Elle fait valoir que contrairement aux allégations des sociétés requérantes, l’adresse de la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION n’a pas été changé officiellement.
Elle soutient également que la mesure conservatoire réunie les conditions nécessaires.
Elle précise, quant à elle, subir des préjudices, son client n’ayant jamais été livré de la marchandise et en sollicitant le remboursement.
Elle estime que la présente procédure est dilatoire.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les demandes tendant à voir déclarer nulle et non avenue la signification de la saisie conservatoire réalisée le 1er octobre 2025, constater la caducité de la mesure de saisie conservatoire réalisée le 25 septembre 2025, ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire et de la consignation réalisée le 03 octobre 2025, la restitution de la somme de 108.358,66 euros ainsi que sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 04 août 2025 et la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire,
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847).
Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle.
Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”.
Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.
Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).
En l’espèce, il n’est pas contesté et pas contestable qu’au jour où le juge statue et avant même la délivrance de l’assignation à la présente instance, la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 25 septembre 2025 à l’encontre de la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION a fait l’objet d’une mainlevée par le créancier, suite aux échanges intervenues entre les parties et constitution d’un séquestre. Il en sera pris acte.
Dans ces conditions, les demandes tendant à voir déclarer nulle et non avenue la signification de la saisie conservatoire réalisée le 1er octobre 2025, constater la caducité de la mesure de saisie conservatoire réalisée le 25 septembre 2025, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et de la consignation réalisée le 03 octobre 2025, la restitution de la somme de 108.358,66 euros ainsi que sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 04 août 2025 et la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire sont sans objet.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la demande de mainlevée de la consignation réalisée en substitution de la saisie conservatoire, cette substitution n’ayant pas été sollicitée ni ordonnée par voie judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, les sociétés requérantes soutiennent que la mesure de saisie conservatoire pratiquée par la société HORUS était infondée et abusive, de sorte qu’il y a lieu de la condamner à des dommages et intérêts.
En réplique la société HORUS soutient que la mesure conservatoire était parfaitement fondée et régulière.
En matière de saisie conservatoire, il appartient au créancier de démontrer une créance paraissant fondée en son principe et des menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Il résulte des éléments versés aux débats par la société HORUS que celle-ci ne justifie d’aucune facturation directe ni d’aucun lien contractuel concernant le présent litige, même si elle excipe de factures selon lesquelles elle pouvait être en lien avec la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION (pièces 15 et 16).
Si elle fait valoir un échange de mail entre la société HORUS et la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION en pièce 17, cet élément n’apparaît pas suffisamment probant et clair pour caractériser une relation contractuelle directe entre les sociétés concernant le transport et la livraison litigieuse.
Il sera relevé, comme le fait à juste titre la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION, que si dans la requête, il était indiqué “facture en pièce n°2", en tout état de cause la société HORUS ne se prévaut, dans la présente contestation, que d’échanges avec la société requérante.
Il résulte des ces éléments que la mesure de saisie conservatoire n’apparaissait pas utile, ni fondée.
Cependant, la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION ne justifie pas du préjudice allégué (absence de versement des salaires, charges…), compte tenu de ce que les parties ont convenu amiablement de procéder à la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mesure de saisie conservatoire,
Les dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, les sociétés ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE soutiennent que la mesure de saisie conservatoire, intervenant toute fin septembre, leur a causé un préjudice en ce que le compte bancaire de la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION a été bloqué empêchant le paiement des salaires et charges en cette période.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute.
Il sera relevé que la mainlevée de la mesure n’a pas été ordonnée par le juge dans le cadre de la présente instance, de sorte que la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la mesure de saisie conservatoire sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant fonder une demande de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, la demande en dommages et intérêts formulée par la société HORUS pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il conviendra que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la mainlevée intervenue le 07 octobre 2025 de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 25 septembre 2025 ;
Vu la consignation amiable de la somme de 108.356,66 euros sur le compte CARPA de la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION, faisant office de compte séquestre ;
PREND ACTE de la mainlevée en date du 07 octobre 2025 par la société HORUS de la saisie-conservatoire pratiquée le 25 septembre 2025 à l’encontre de la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION ;
DECLARE sans objet les demandes formulées par les sociétés ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES tendant à voir déclarer nulle et non avenue la signification de la saisie conservatoire réalisée le 1er octobre 2025, constater la caducité de la mesure de saisie conservatoire réalisée le 25 septembre 2025, ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire et de la consignation réalisée le 03 octobre 2025, la restitution de la somme de 108.358,66 euros ainsi que sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 04 août 2025 et la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la consignation réalisée en substitution de la saisie conservatoire, cette substitution n’ayant pas été sollicitée ni ordonnée par voie judiciaire ;
DEBOUTE la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES de leur demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DEBOUTE la société ROGNAC STOCKAGE DISTRIBUTION et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la mesure de saisie conservatoire ;
DEBOUTE la société HORUS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 29 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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