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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 25/05589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/05589 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSJK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE WAILLY
C/
[O] [T]
[R] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE WAILLY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [T], demeurant [Adresse 3]
M. [R] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 9 mai 2025 remis à domicile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires), agissant poursuite et diligence de son syndic, la société Sergic, a fait assigner Mme [O] [T] et M. [R] [P] pour voir, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 2365, modifiée par la loi du 13 décembre 2000, et notamment en ses articles 10, 10-1 :
• Condamner solidairement Mme [O] [T] et M. [R] [P] à lui verser la somme de 5838,13 euros au titre des charges courantes et frais impayés échéance du 2ème trimestre 2025 incluse.
• condamner Mme [O] [T] M. [R] [P] à lui régler 1000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et 192€ au titre de la constitution d’avocat
• ordonner l’exécution provisoire.
Le Syndicat des copropriétaires expose notamment que Mme [O] [T] et M. [R] [P] sont propriétaires du lot 02/1130 au sein de l’immeuble Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sis [Adresse 5], et sont débiteurs de charges de copropriétés d’un montant de 5838,13 euros au titre des appels de charges pour la période postérieure au 13 novembre 2024, date du prononcé d’un précédent jugement, échéance du second semestre 2025 incluse, restées impayées malgré plusieurs relances qui lui avaient été adressées par le syndic .
L’examen de l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires représenté par son conseil s’en rapporte à son exploit introductif d’instance et produit un décompte actualisé au 1er octobre 2025 à un montant total de 9 684,74 euros.
Mme [O] [T] et M. [R] [P] sont absents.
Le jugement est mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement :
Il résulte des pièces du dossier que Mme [O] [T] et M. [R] [P] sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 5],
Ils restent devoir, au titre des charges de copropriété afférentes au lot 02/1130 la somme 5838,13 euros, suivant décompte en date du 30 avril 2025 correspondant à 5838,13€ au titre des charges arrêtées au 30/04/2025 et 192 € au titre des frais de constitution des frais d’avocat.
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 2365 fixant le statut de la copropriété dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Suivant l’article 10-1 de ladite loi : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce le Syndicat des Copropriétaires produit les procès-verbaux d’assemblée générale du 08/02/2024 et 06/11/2024.
Il transmet au soutien de leurs prétentions les appels de provision de charges transmis à Mme [O] [T] et M. [R] [P] entre le 17 septembre 2024 et le 01er avril 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [O] [T] et M. [R] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 838,13 euros au titre des charges de copropriété échues et des frais afférents au lot 02/1130 échéance du 2ème trimestre 2025 incluse.
2. Sur les accessoires de la dette :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 7] sollicite que la condamnation au règlement soit assortie des intérêts légaux.
En l’espèce, il convient d’assortir la condamnation au paiement des intérêts légaux dus à compter de la date de la mise en demeure délivrée le 09 avril 2025.
En revanche, la demande en paiement des frais de constitution d’avocat doit être rejetée, le syndicat ne produisant qu’une facture émise par elle-même.
3. Les dépens et frais irrépétibles
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [T] et M. [R] [P], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il est équitable de mettre à la charge de la défenderesse le paiement des frais non compris dans les dépens que le Syndicat des copropriétaires a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 500 euros faute de production d’une facture ;
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7]
CONDAMNE solidairement Mme [O] [T] et M. [R] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 5838,13 euros au titre des charges de copropriété afférents aux lots 02/1130, arrêtées au 10 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2025 ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de sa demande en paiement au titre des frais de constitution d’avocat,
CONDAMNE Mme [O] [T] et M. [R] [P] aux dépens.
CONDAMNE Mme [O] [T] et M. [R] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Le Greffier Le Juge
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