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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5YX
JUGEMENT 23 Octobre 2025
Minute:
EPIC PAS DE [Localité 7] HABITAT
C/
[H] [B]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
ENTRE :
EPIC PAS DE [Localité 7] HABITAT, immatriculé au RCS d'[Localité 6] sous le N° 344077672 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Mme [K] [T], munie d’un pouvoir
ET :
M. [H] [B],
demeurant [Adresse 3]
comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 02 août 2016, l’établissement public industriel et commercial PAS DE [Localité 7] HABITAT a donné à bail à [H] [B] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 317,00 euros..
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public industriel et commercial PAS DE [Localité 7] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 décembre 2024.
Il a ensuite fait assigner [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 19/09/2025, l’établissement public industriel et commercial PAS DE [Localité 7] HABITAT – valablement représenté par [K] [T] – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de [H] [B] et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 4561,35 € avec intérêts, d’une indemnité mensuelle d’occupation, et des dépens. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et demande l’expulsion de [H] [B] malgré les déclarations de ce dernier à l’audience concernant la nouvelle adresse.
[H] [B] comparaît en personne. Il déclare résider désormais au [Adresse 4] avec sa compagne et sa fille. Il propose de régler la somme de 100,00 euros par mois.
Le diagnostic social et financier, communiqué après relance en cours de délibéré, fait état de l’impossibilité de rencontrer [H] [B].
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/10/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 02/05/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l’établissement public industriel et commercial PAS DE [Localité 7] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 12 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28/04/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 02 août 2016 contient une clause résolutoire (article VI) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.133,08 € au 12 novembre 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 11 janvier 2025.
[H] [B] ne formulant pas de demande de suspension des effets de la clause résolutoire, mais dans la mesure où il ne fait que déclarer une nouvelle adresse sans en apporter la preuve et sans avoir résilié son contrat de bail dans les formes légales, son expulsion sera ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement public industriel et commercial PAS DE [Localité 7] HABITAT produit un décompte démontrant que [H] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4561,35 € à la date du 01/09/2025. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4561,35 €.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, [H] [B] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros pour régler la dette locative. Pour autant, il convient de noter que la dette locative s’est considérablement aggravée entre l’assignation et l’audience, de sorte que [H] [B] sans apporter la moindre pièce à l’audience, ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative.
Ainsi, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[H] [B], partie perdante, sera condamné à la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 août 2016 entre l’établissement public industriel et commercial PAS DE [Localité 7] HABITAT et [H] [B] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 11 janvier 2025 ;
CONDAMNE [H] [B] à verser à l’établissement public industriel et commercial PAS DE [Localité 7] HABITAT la somme de 4561,35 € (décompte arrêté au 16/09/2025, incluant paiement du 12/09/2025) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence à [H] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [H] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’établissement public industriel et commercial PAS DE [Localité 7] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE [H] [B] à verser à l’établissement public industriel et commercial PAS DE [Localité 7] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01/09/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité à la somme de 449,22 euros par mois ;
CONDAMNE [H] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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