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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 17 avr. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/55
DOSSIER N° : N° RG 24/00195 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOC6
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 17 Avril 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 560 801 300
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (CROATIE)
demeurant [Adresse 9] (QATAR)
non comparant
Madame [D] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (CROATIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 10 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE contre M. [B] [A] et Mme [D] [C] épouse [A] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 25 Février 2002, publié le 23 Juillet 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 69 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de TOURNEFEUILLE (31170), sis [Adresse 2], formant le lot n°5 du Lotissement “[Adresse 10]” et consistant en une MAISON à usage d’habitation (R+1) de 175,45 m² avec garage cadastrée SECTION BV n°[Cadastre 7] (078a 97ca) ainsi que le 1/5è indivis du bien cadastré SECTION BV n°[Cadastre 8] (07a 06ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 17 Septembre 2024 délivrée par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 Septembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Décembre 2024 sur une mise à prix de
325 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 30 Décembre 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’audience de rappel au 10 Avril 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [D] [C] épouse [A] du 8 Avril 2025 aux fins de :
— Vu les articles R 322-15, R 322-21 et L 322-6 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution
Ordonner un délai supplémentaire de 3 mois à Madame [D] [C] pour lui permettre de conclure un acte définitif de vente de la maison d’habitation objet de la saisie immobilière diligentée par la BPO,
Dire et juger que la créance de la BPO a cessé de produire des intérêts à compter du 04/06/2024Fixer définitivement le montant de la créance de la BPO à la somme de 469.135,82 €,Débouter la BPO de toutes autres demandes, fins et conclusions.Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE en date du 9 Avril 2025 aux fins de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— Vu le jugement d’orientation du
— Vu le compromis de vente
Accorder un délai supplémentaire à Mme [C] pour procéder à la vente amiable
Fixer l’audience de rappel dans un délai supplémentaire de 3 mois,
— Vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation
— Vu l’article R311-5 du CPCE
Déclarer irrecevable la demande de Mme [C] de voir supprimer les intérêts contractuels postérieurs au 4 juin 2024
Subsidiairement,
Débouter Mme [C] de voir supprimer les intérêts contractuels après le 4 juin 2024
Dire et juger que la créance génère des intérêts contractuels de 1,30% jusqu’à parfait paiement
Condamner Mme [C] aux dépens
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sur la demande de suppression des intérêts contractuels et des pénalités de retard
L’article 1355 dispose quant à lui que : “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée en la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formés par elles et contre elles en la même qualité”;
L’article R.311-5 du CPCE dispose que : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »
Il ressort de ce texte qu’après le jugement d’orientation, le débiteur saisi ne peut plus formuler de demande incidente, si ce n’est sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation.
En l’espèce, Madame [C] demande la suppression des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date à laquelle la créance a été arrêtée dans le jugement d’orientation, ainsi que la suppression des pénalités de retard.
Or, le jugement d’orientation du 30 décembre 2024 a déjà fixé la créance, sans que ces demandes ne lui soient soumises à l’audience d’orientation, aussi cette demande est-elle postérieure au jugement d’orientation.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de délai supplémentaire
A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que le bien saisi est sur le point d’être vendu amiablement.
En effet, Madame [C] produit, au soutien de sa demande un compromis de vente signé de son notaire, pour un prix de 612.000 € net vendeur, ce qui non seulement désintéressera le créancier, mais lui laissera un solde relativement confortable pour rebondir suite à cette période difficile sur le plan personnel et économique.
De surcroît, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est favorable à l’octroi du délai supplémentaire de trois mois.
En conséquence, la vente amiable pouvant être réalisée, il y a lieu d’accorder à Madame [C] un délai supplémentaire qui ne peut être supérieur à trois mois par application des dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE un délai supplémentaire de trois mois à Madame [C] épouse [A] pour procéder à la vente à l’amiable du bien saisi et fixe l’audience de rappel après prorogation à la date du 3 Juillet 2025 à 9h30 salle n° 7 au Tribunal Judiciaire – [Adresse 3].
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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