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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01091 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OB6M
Code NAC : 30B
S.C.I. VALENTIN
C/
S.A.S. RAJANA STORE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. VALENTIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Olivier DOUYERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 153
DÉFENDEUR
S.A.S. RAJANA STORE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 209
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 novembre 2024 à la requête de la SCI VALENTIN devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Vu les observations orales de la SCI VALENTIN qui actualise la dette locative à la somme de 9 421 euros et fait part avec la société RAJANA STORE de l’accord des parties sur le montant de la dette et l’octroi de délais de paiement ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2020, la SCI VALENTIN a donné à bail à la société JAN, aux droits de laquelle vient la société RAJANA STORE, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à 95310 SAINT OUEN L’AUMONE ;
Le 4 septembre 2024, la SCI VALENTIN lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 3 603 euros au titre des loyers et charges impayés ;
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur et en application de l’article 1343-5 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire dans les termes de l’accord précité des parties ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 9 421 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 30 mai 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de condamner la société RAJANA STORE par provision au paiement de cette somme ;
Il est équitable d’allouer à la SCI VALENTIN une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société RAJANA STORE succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 octobre 2024 ;
Suspendons les effets de ladite clause ;
Condamnons la société RAJANA STORE à payer à la SCI VALENTIN la somme provisionnelle de 9 421 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 30 mai 2025 ;
Autorisons la société RAJANA STORE à se libérer de la dette, dans la limite de 48 mois, par mensualités de 200 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
Disons que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons que, faute pour la société RAJANA STORE de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Disons dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’une une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société RAJANA STORE, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la société RAJANA STORE à payer à la SCI VALENTIN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société RAJANA STORE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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