Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 mai 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01017 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCW – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [K]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
PARTIES :
M. [J] [K]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Mr pourrait être assigné à résidence. Il est en couple, a des enfants, va être de nouveau papa.
Mr a des problèmes de santé, atteint de diabète. Toutes les pièces sont versées au dossier : AME APR Attestation d’hébergement, certificats médicaux.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’intéressé n’a pas de documents d’identité et pas d’adresse lors de l’arrêté.
Manque de confiance envers l’intéressé -cf 08-11-2022- L612-3 DU CESEDA (soustraction) : Mr PROCÈS-VERBAL 06/05/2025. 30 Mois d’emprisonnement trafic de stup : déjà condamné pénalement en France -> vie privée familiale pas de compétence du magistrat
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Demande de laissez passer + routing le 08/05
l’avocat ne soulève aucun moyen ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne suis pas d’accord avec ce qui dit l’avocat de la préfecture
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
XRECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Catherine DEREGNAUCOURT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01017 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [J] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09/05/2025 à 18h22 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/05/2025 reçue et enregistrée le 09/05/2025 à 10h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [K]
né le 09 Septembre 1998 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 mai 2025 à 12h40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [J] [B] né le 09 août 1998 à Mohammadia (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 09 mai 2025 , reçue à 10h52 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – La contestation de la décision de placement en rétention
Par requête en date du 09 mai 2025 , reçue le même jour à 18h22 , M [J] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M [J] [B] soutient le moyen suivant :
— insuffisance de motivation dans la mesure où on n’a pas posé les questions qui auraient permises une assignation à résidence.
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation dans la mesure où l’interéssé a un certificat d’hebergement.
Le représentant de l’administration revient sur les conditions de placement et rappelle qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable sur le territoire au moment du placement ; que de surcroît M [J] [B] ne peut être assigné à résidence en l’absence de document d’identité et fait l’objet d’une décision d’interdiction du territoire por une durée de 10 ans.
II – La requête en prolongation de la rétention
Le conseil de M [J] [B] ne soulève pas de moyen supplémentaire.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
En l’éspèce la lecture de même de l’arrêté permet de constater l’existence d’une motivation;
Que dès lors ce moyen sera rejeté .
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M [J] [B] qu’il est hébergé à titre chez Madame [Y] [P] , qui précise être sa future épouse.
Or, au cours de ses auditions présentes en procédure, M [J] [B] a déclaré être sans domicile fixe, sans profession et que sa famille vivait en Algérie .
Les déclarations de l’intéressé en contradiction avec le justificatif produit ne permettant pas de s’assurer de la réalité de sa situation personnelle sur le territoire français, l’administration n’a pas fait d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.
Que ce moyen sera par conséquent rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le Conseil de M. [J] [B] ne soulève pas de moyen supplémentaire .
Le tribunal relève que l’intéressé fait l’ojet d’un interdiction du territoire Français pour une durée de dix ans par décision du tribunal correctionnel de Nevers en date du 08 novembre 2022.
M [J] [B] n’est pas détenteur de documents de voyage ou d’identité en cours de validité ; il a déclaré être sans emploi sans ressources, sans domicile et a manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine ; il ne dispose d’aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
Une demande de routing a été faite , ainsi qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1018 au dossier n° N° RG 25/01017 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCW ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [J] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à LILLE, le 10 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01017 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Mai 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE par visio
LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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