Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00119 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGWQ
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] C/ [P], [J]
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Madame [O] [P]
Monsieur [Z] [K] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AGENCE HENRY situé [Adresse 2],
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [O] [P]
née le 21 Janvier 1985 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [Z] [J]
né le 21 Décembre 1966 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [P] sont copropriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] situé à [Localité 9].
A la date du 15 mai 2024, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 6 138,58 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA AGENCE HENRY, a fait assigner Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [P] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés solidairement au paiement des sommes de :
— 8 042,28 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024 et la capitalisation des intérêts ;
— 800 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l''instance avec application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé à l’encontre de Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [P].
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— le contrat de syndic,
— un décompte arrêté au 10 décembre 2024,
— la mise en demeure du 15 mai 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 décembre 2020 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2020, et vote des budgets prévisionnels pour les exercices 2020/2021 et 2021/2022 (30 juin),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2021, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2021, et vote des budgets prévisionnels pour les exercices 2021/2022 et 2022/2023 (30 juin),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 janvier 2023, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2022, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 janvier 2024, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023, modification du budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de:
— 2 161,77 € intitulée « Solde antérieur » avant le 1er juillet 2020 figurant sur l’extrait de compte produit et dont il n’est justifié d’aucun décompte précis permettant d’apprécier la nature des sommes réclamées, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l’article 9 du code de procédure civile ;
— 579,60 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 300,91 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 janvier 2025.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA AGENCE HENRY, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [P], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [P], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [P] seront condamnés solidairement à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA AGENCE HENRY la somme de 5 300,91 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 janvier 2025 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA AGENCE HENRY ;
Condamnons in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA AGENCE HENRY la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [P] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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