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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Madame HAK, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me LADOUARI Grégoire
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00617 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OPB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
née le 23 Octobre 1959 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [K]
née le 15 Février 1975, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 6 juillet 2022, Madame [I] [Y] a donné à Madame [O] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 900 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, le 27 septembre 2023, Madame [Y] a fait signifier à Madame [K] un commandement de payer la somme de 1.085,02 euros, visant la clause résolutoire.
Par assignation du 14 décembre 2023, Madame [I] [Y] a attrait Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles de la loi du 6 juillet 1989 pour voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner sans délais l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner Madame [K] à lui payer :* la somme provisionnelle de 4.114 euros au titre de la dette locative, correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 5 décembre 2023, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme y figurant et pour le surplus à compter de l’assignation ;
* une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du dernier loyer versé, due jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 22 février 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, Madame [Y], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance.
Citée à étude, Madame [O] [K] n’a comparu et n’a pas été représentée lors des débats.
Un rapport de carence de diagnostic social et financier a été transmis au Tribunal.
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [K] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [Y].
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 6 juillet 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 septembre 2023, pour la somme en principal de 900 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 27 novembre 2023.
Madame [K] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [K] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [K] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, selon les clauses d’indexation et de révision initialement prévues, et de condamner Madame [K] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer et de l’assignation que Madame [K] reste devoir un reliquat de 100 euros sur le loyer de mars 2023, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation de septembre à décembre 2023, outre la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2023 d’un montant de 414 euros, soit un montant global de 4.114 euros.
Pour la somme au principal, Madame [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Elle sera donc condamnée par provision, au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 900 euros à compter du commandement de payer du 27 septembre 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation du 14 décembre 2023.
En l’absence de Madame [K] et de toute information sur sa situation personnelle, financière et professionnelle, des délais de paiement de droit commun ou dérogatoires ne peuvent lui être accordés d’office, ce d’autant qu’elle n’a pas réglé les derniers loyers courants avant l’audience.
Sur les demandes accessoires
L’équité exige de condamner Madame [K] à payer à Madame [Y] une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, Madame [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juillet 2022 entre Madame [I] [Y] et Madame [O] [K], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 27 novembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [O] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [O] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [O] [K] à verser à Madame [I] [Y] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit à ce jour 900 euros, indemnité due à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNONS Madame [O] [K] à payer, à titre provisionnel, à Madame [I] [Y] la somme de 4.114,00 euros au titre des loyers, charges, taxe d’ordures ménagères et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés à décembre 2023 et terme du mois de décembre 2023 inclus ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [O] [K] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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