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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société à responsabilités limitées unipersonnelle AS SANTOS ( RCS, S.A.R.L. AS SANTOS |
|---|
Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01391 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22T2
[W] [X]
C/
S.A.R.L. AS SANTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le 03 Août 1977 à [Localité 8]
[Adresse 7] [Adresse 1]
[Localité 5]
Présent
DEFENDERESSE :
Société à responsabilités limitées unipersonnelle AS SANTOS (RCS 830509022°
[Adresse 2]
Chez Futurexpertise
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 4 août 2021, M. [W] [X] a donné à bail à la SARL AS SANTOS un local sis [Adresse 6] avec un loyer mensuel de 320 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, M. [W] [X] a fait signifier à la SARL AS SANTOS un commandement de payer la somme de 4.760 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2025.
Par assignation en date du 23 juillet 2025, M. [W] [X] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre la SARL AS SANTOS.
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [W] [X] demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner la SARL AS SANTOS et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner la SARL AS SANTOS à lui payer la somme de 6.040 € au titre des loyers et charges échus au 31 juillet 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner la SARL AS SANTOS à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner la SARL AS SANTOS aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [X] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, la SARL AS SANTOS n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 31 mars 2025.
M. [W] [X] ajoute qu’en conséquence, il est fondé à obtenir la condamnation de la SARL AS SANTOS à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, la SARL AS SANTOS n’était pas représentée.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 320 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que la SARL AS SANTOS reste redevable, à la date du 31 juillet 2025, de la somme de 6.040 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la SARL AS SANTOS à payer à M. [W] [X] la somme de 6.040 € au titre des arriérés dus au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 4 août 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de 48 heures à compter de la date du commandement de payer ;
Attendu que M. [W] [X] a fait signifier, le 31 mars 2025, un commandement de payer conforme aux stipulations contractuelles ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 3 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion de la SARL AS SANTOS ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens huit jours mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, la SARL AS SANTOS à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [W] [X], il convient de condamner la SARL AS SANTOS à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant M. [W] [X] d’une part, et la SARL AS SANTOS d’autre part, a été résilié à la date du 3 avril 2025 ;
CONDAMNONS la SARL AS SANTOS à payer en deniers et quittances à M. [W] [X] la somme de 6.040 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 juillet 2025 ;
ORDONNONS à la SARL AS SANTOS de libérer des biens garnissant le local situé [Adresse 6] dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL AS SANTOS et à celle de tous ses biens, au besoin avec la force publique, qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS la SARL AS SANTOS à payer en deniers et quittances à M. [W] [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er août 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL AS SANTOS à payer à M. [W] [X] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL AS SANTOS aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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