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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 déc. 2024, n° 24/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01913 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXB
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01913 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXB
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Rebecca-Brigitte BARANES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SNC PITCH IMMO anciennement PITCH PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSES
A.M. A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du4 juillet 2024, ayant désigné M. [I] [H] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00631 (MI 24/00001703).
Puis, par actes d’huissier du 2 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SNC PITCH IMMO a fait assigner la SA ABEILLLE IARD & SANTE, son assureur responsabilité civile professionnelle, et la SA ALLIANZ IARD, son assureur constructeur non réalisateur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA ABEILLLE IARD & SANTE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SNC PITCH IMMO au paiement des dépens.
La SA ALLIANZ IARD, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SNC PITCH IMMO est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en sa qualité de promoteur immobilier constructeur non réalisateur, et où il semble qu’au moment de la réalisation des travaux son assureur responsabilité civile professionnelle était la SA ALLIANZ IARD et son assureur constructeur non réalisateur était la SA AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD & SANTE, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SNC PITCH IMMO, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/00631 et RG n°24/01913 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/00631 et MI 24/00001703,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA ABEILLLE IARD & SANTE et à la SA ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [I] [H], suivant la décision en date du 4 juillet 2024 (RG n°24/00631 et MI 24/00001703) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SNC PITCH IMMO, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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