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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTUV
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 6 février 2026.
Demanderesse :
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [R] [C], mandaté à cet effet, de l’Association [19] ([6])
Défenderesse :
[8]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS
Partie intervenante :
Communauté [14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand OLLIVIER (cabinet AARPI Ollivier & Associés), avocat au barreau de PARIS
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
L’association « [20] » a été fondée le 26 octobre 1969, et a été reconnue le 17 novembre 1969 en qualité d’association, au titre de la loi de 1901.
Le 21 janvier 1998, l’association « [20] » est devenue la « [14] » ([13]), et a été reconnue en qualité de congrégation, au titre de l’article 13 de la loi de 1901.
Madame [Z] [P] a rejoint l’association « [20] » du 09 février 1995 au 20 janvier 1998, et la congrégation « [14] » du 21 janvier 1998 au 31 juillet 2000.
Le 15 février 2023, l’assurance retraite a délivré à madame [P] un relevé de carrière.
Par courrier du même jour, madame [P] a saisi le directeur de la [9] ([10]) d’une demande de rectification de son relevé de carrière pour la prise en compte de ses périodes d’activité religieuse du 09 février 1995 au 31 juillet 2000.
Par courrier du 15 février 2024, madame [P] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [10].
Par courrier du 28 octobre 2024, la [10] a notifié à madame [P] la décision de la [12] qui, lors de sa séance du 25 septembre 2024 a accepté de faire droit à la demande de madame [P] de prise en compte de la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1997, mais rejeté la demande de prise en compte de la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2000.
Par courrier expédié le 03 janvier 2025, madame [P] a saisi le tribunal contre la décision de la [10], et sollicité la mise en cause de la congrégation « [14] ».
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Madame [Z] [P] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 9 décembre 2025, de :
— Rejeter la demande de radiation de l’affaire formée par la [10] ;
— Condamner la [10] à prendre en compte, au titre de l’assurance vieillesse, la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2000 ;
— Condamner, à défaut, la [10] à lui verser la somme de 35.307,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
— Condamner, à titre subsidiaire, la [13] à lui verser la somme de 35.307,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
— Condamner la [10] et la Fraternité [17] à lui verser chacune la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter les demandes de la [10] et de la Fraternité [17] ;
— Condamner la [10] et la Fraternité [17] à lui verser chacune 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [Z] [P] expose que :
— la [10], créée dans le cadre de la loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 de généralisation de la sécurité sociale à tous les français, s’est vue confier la gestion d’une mission de service public, et, partant, a reçu la compétence pour prononcer des affiliations individuelles et recouvrer des cotisations,
— Or, le 24 janvier 1991, la [10] a rejeté la demande d’affiliation des membres de [20], devenue la Fraternité [17],
— Cette décision est contraire à la loi n°78-4 du 02 janvier 1978, si bien que la [10] a commis une faute,
— la [10] répare sa faute en affiliant rétroactivement les intéressés, si ce n’est qu’un décret survenu en 1998, abrogeant l’article L. 721-58 du code de la sécurité sociale, l’empêche d’effectuer cette affiliation rétroactive et partant, de réparer sa faute, pour la période 1998-2003,
— l’affiliation rétroactive et le décret l’en empêchant de 1998 à 2003 n’effacent pas le refus initial d’affiliation fautif de 1991,
— la [13] a également commis une faute en ne contestant pas la décision initiale de refus d’affiliation alors qu’elle savait que, en sa qualité de collectivité religieuse, ses membres relevaient du régime de la [10],
— même reconnue en sa qualité de congrégation religieuse, la [13] ne l’a pas déclarée en tant que membre à la [10],
— la [13] l’a faussement déclarée « au pair » au régime général, à compter du 02 janvier 1996, sans même respecter la réglementation applicable en la matière,
— les activités des membres de la [13] n’étaient pas des activités « au pair », mais des activités apostoliques exercées dans le cadre d’un engagement religieux,
— entre le 21 janvier 1998, date de sa reconnaissance en qualité de congrégation, et le 21 juin 1998, date de parution du décret n°98-490, cinq mois se sont écoulés, alors que l’article R. 721-26 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration doit être faite dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle les conditions sont réunies, si bien que la subsidiarité du régime des cultes n’est pas la cause de son absence d’affiliation à la [10] du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2000,
— l’absence de prise en compte de la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2000, qui l’a obligée à retarder son départ en retraite malgré ses problèmes de santé, lui a causé un préjudice financier et moral.
La [9] demande au tribunal de :
A titre principal,
— La recevoir en ses écritures ;
— Ecarter les points 1.1.3, 1.1.4, 1.2, et 3.3.3 des conclusions de madame [Z] [P], comme étrangers au présent contentieux ;
— Débouter madame [Z] [P] de sa demande d’affiliation au régime de sécurité sociale des cultes et de prise en compte de l’assurance vieillesse de la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2000 ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier de madame [Z] [P], ni en 1998, ni en 2024 ;
— Juger qu’elle n’est nullement à l’origine des préjudices allégués par madame [Z] [P] ;
— Débouter, en conséquence, madame [Z] [P] de ses demandes indemnitaires à son encontre, tant au titre d’un quelconque préjudice financier que moral ;
— Débouter, en tout état de cause, madame [Z] [P] de ses demandes de condamnation solidaire avec la [13] ;
— Débouter madame [Z] [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [Z] [P] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [Z] [P] aux entiers dépens.
La [10] expose que :
— la présente affaire porte sur la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2000 : tout texte non applicable à cette période, notamment les articles du livre III du code de la sécurité sociale, doivent être écartés des débats ; il en va ainsi des points 1.1.3, 1.1.4, 1.2, et 3.3.3 des conclusions de madame [P], car ils ne correspondent pas à la temporalité des faits objets du présent litige,
— le régime de sécurité sociale des cultes a été, depuis sa création, un régime subsidiaire : les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ne sont affiliés au régime que s’ils ne relèvent pas, par ailleurs, d’un autre régime obligatoire de sécurité sociale,
— c’est, ainsi, ce que prévoyait l’article R. 721-13, créé par le décret n°79-607 du 03 juillet 1979, inséré dans le code de la sécurité sociale le 21 décembre 1985,
— l’ancien article R. 721-58, applicable du 21 décembre 1985 au 22 juin 1998, précisait cependant que les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuse étaient tout de même affiliés au régime de sécurité sociale des cultes, mais uniquement au titre de l’assurance vieillesse, dès lors que l’activité professionnelle exercée à temps partiel leur procurait pendant le semestre précédent un revenu inférieur à 80% du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 1.040 heures pour le semestre,
— par décret n°98-490 du 17 juin 1998, applicable, en raison de l’appréciation des revenus par semestre, à compter du 1er janvier 1998, l’article R. 721-58 fut abrogé,
— de la sorte, pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003, seul l’article R. 721-13, partant le caractère subsidiaire du régime de sécurité sociale des cultes, restait applicable, étant souligné que cet article ne faisait aucune référence à l’exercice d’une activité quelconque mais visait la seule affiliation obligatoire à un autre régime de sécurité sociale,
— le motif de l’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, justifié ou non, est sans importance, et n’a pas à être contrôlé par le régime des cultes,
— la notion de collectivité religieuse n’est pas contestée,
— la qualité de membre d’une congrégation ou d’une collectivité religieuse a été reconnue par la [12] le 25 septembre 2024 pour la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1997,
— le rejet d’affiliation pour les membres de la [13], invoqué par madame [P], se rapporte à des périodes antérieures aux faits discutés,
— le calcul du préjudice financier est erroné,
— l’existence d’un préjudice moral n’est ni établie dans son principe ni dans son montant.
La congrégation « [14] » demande au tribunal :
A titre principal,
— Juger qu’elle a fait une juste application des dispositions légales en vigueur et a régularisé les trimestres régularisables ;
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier de madame [Z] [P] pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2000 ;
— Rejeter, en conséquence, toutes écritures, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, une faute avait été commise, elle n’est à l’origine d’aucun préjudice,
Juger qu’elle n’est nullement à l’origine des préjudices allégués par madame [Z] [P] ;
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal venait à retenir l’existence d’une faute et d’un préjudice,
— Limiter le montant de l’indemnisation dû à madame [Z] [P] à la somme de 9.062,70 euros ;
— Débouter, en tout état de cause, madame [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et à l’encontre de la [10] ;
— Condamner madame [Z] [P] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [Z] [P] aux entiers dépens.
La congrégation « [14] » expose que :
— madame [P] a été sous le statut d’au pair entre le 02 janvier 1998 et le 31 juillet 2000 et, ainsi, affiliée au régime général de l’assurance vieillesse,
— jusqu’au 16 novembre 2011, les conditions d’affiliation des religieux à la [10] étaient prévues et déterminées par le règlement intérieur de la [10],
— pour la période précédant la reconnaissance du statut de congrégation, où madame [P] a eu une vie laïque consacrée, sa situation a été régularisée auprès de la [10] en réglant la somme de 5.045,94 euros en cotisations, si bien qu’aucune faute ne peut lui être reprochée sur cette période,
— pour la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2000, madame [P] était employée au pair par la fraternité, rattachée au régime général d’assurance vieillesse, bénéficiait de bulletins de salaires à ce titre, et ne pouvait être affiliée à la [11] et à la [10] sur une même période,
— la [10], régime strictement subsidiaire au régime général d’assurance vieillesse, ne pouvait donc pas régulariser la période, peu important la raison de l’affiliation de madame [P] à un autre régime obligatoire,
— la [10] a maintenu à juste titre son refus de régulariser ladite période,
— elle a donc parfaitement respecté la législation en vigueur à l’époque, de sorte que la preuve de la commission d’une faute n’est pas apportée,
— l’absence de prise en charge des trimestres litigieux ne cause en rien un préjudice à madame [P] puisque les trimestres déclarés par la [10] lui ont permis de prendre une retraite à taux plein,
— si un préjudice devait être reconnu à madame [P], il ne saurait être chiffré, comme le souligne la [10], au-delà de la somme de 9.062,70 euros.
La décision a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande liminaire de la partie défenderesse
Les parties sont libres d’argumenter comme elles le souhaitent. Il appartient au tribunal d’apprécier quels sont les moyens au fond qui sont opérants et ceux qui ne le sont pas.
La [10] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir écartés des débats les points 1.1.3, 1.1.4, 1.2, et 3.3.3 des écritures de la demanderesse.
Sur la prise en compte de la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2000
L’article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2002, dispose :
Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
L’affiliation est prononcée par l’organisme de sécurité sociale mis en place par l’article L. 721-2, s’il y a lieu après consultation d’une commission consultative instituée auprès de l’autorité compétente de l’Etat, comprenant notamment des représentants de l’administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
L’article R. 721-13 du code de la sécurité sociale dispose :
dans sa rédaction applicable du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999
Le régime obligatoire d’assurance vieillesse institué par l’article L. 721-1 s’applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de sécurité sociale.
dans sa rédaction applicable du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
Le régime obligatoire d’assurance vieillesse institué par l’article L. 721-1 s’applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine détachés temporairement à l’étranger et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de sécurité sociale.
L’article R. 721-58 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°88-1036 du 13 novembre 1988, abrogée par le décret n°98-490 du 17 juin 1998, dispose :
Le régime obligatoire d’assurance vieillesse institué par l’article L. 721-1 s’applique également aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent à titre obligatoire d’un autre régime de sécurité sociale qu’en raison d’une activité exercée à temps partiel leur ayant procuré pendant le semestre précédent un revenu professionnel inférieur à 80 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé, pour le semestre, sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, fixée par l’article L. 212-1 du code du travail, multipliée par 26.
La fraternité expose en page 4 de ses écritures que madame [P] a été sous le statut de « au pair » entre le 02 janvier 1998 et le 31 juillet 2000.
La fraternité communique, en pièce n°10, 55 bulletins de salaire établis au nom de madame [P] par l’association « [20] », puis par la [13], pour la période du 02 janvier 1996 au 31 juillet 2000, précisant que l’intéressée était « employée au pair » et qui font, tous, état d’une base de 120h.
En outre, le relevé individuel de situation édité le 15 février 2023 fait état de l’acquisition de deux trimestres en 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000.
Aucun élément versé au dossier n’établit un quelconque changement d’activité de madame [P] entre décembre 1997 et janvier 1998.
La décision de la [12] du 25 septembre 2024 cite, d’ailleurs, l’article [21] 721-58 au titre des textes applicables du 21 décembre 1985 au 22 juin 1998.
Pour autant, la commission a donné une suite favorable à la demande de madame [P] au motif que, sur la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1997, un mode de vie en communauté et une activité essentiellement exercée au service de la religion sont caractérisés, et que l’intéressée doit être considérée comme membre d’une congrégation ou d’une collectivité religieuse au sens de l’article L. 382-15 pendant ladite période.
En tout état de cause, il est constant et il n’est pas contestable que, du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2000, la [13] a émis, concernant madame [P], des bulletins de salaire comme « employée au pair », et l’a donc rattachée, de facto, au régime d’assurance général contre le risque vieillesse.
Madame [P] indique qu’elle n’avait pas d’activité d’employée « au pair » au sein de la [13], que cette dernière n’avait pas la qualité pour la salarier en tant que telle, qu’aucun contrat de travail n’a été signé, et qu’elle n’a pris connaissance des bulletins de paie qu’en 2022.
La légalité du traitement de son dossier par la fraternité ne saurait être contestée par madame [P] devant la présente juridiction, le litige portant uniquement, dans les relations unissant la ressortissante à l’organisme de sécurité sociale gestionnaire de son dossier, sur la partie de la décision de la [12] se rapportant à la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2000.
A cet égard, la décision de rejet en date du 24 janvier 1991 de la [10] de la demande d’affiliation des membres de l’association « [20] » en date du 03 janvier 1991 présentée par l’évêché de [Localité 18] n’est, pas davantage, l’objet du présent litige.
Or, compte tenu de la déclaration, par la [13], de madame [P] en qualité d’employée « au pair », la [10] était fondée, dans la décision du 25 septembre 2024, à constater que madame [P] relevait du régime général de sécurité sociale et ne pouvait par conséquent être affiliée au régime de sécurité sociale des cultes, eu égard à la subsidiarité du régime.
En effet, les dispositions de l’article R. 721-58 du code de la sécurité sociale ont été abrogées par le décret n°98-490 du 17 juin 1998. Comme le relève justement la [10] en page 6 de ses écritures, le principe de subsidiarité énoncé à l’article R. 721-13 était applicable dès le 1er janvier 1998, compte tenu du fait que l’article R. 721-58 faisait référence à une appréciation des revenus par semestre.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 382-57 prévoyant que « Le régime obligatoire d’assurance vieillesse s’applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d’un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d’une activité exercée à temps partiel dès lors qu’elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l’année considérée » ne sont applicables qu’à compter du 1er novembre 2006.
Madame [P] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner la [10], à prendre en compte, au titre de l’assurance vieillesse, la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2000.
Sur le traitement du dossier par l’organisme de sécurité sociale
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tribunal ne relève aucune faute dans la gestion du dossier de madame [P] par la [10], qui s’est bornée à faire une application stricte des textes en vigueur.
Madame [P] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner la [10] à lui verser la somme de 35.307,00 euros en réparation de son préjudice financier, et à lui verser la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le traitement du dossier par la fraternité
Madame [P] reproche à la « Fraternité [17] » de l’avoir faussement déclarée comme employée au pair, la privant ainsi d’une affiliation à la [10].
Néanmoins, il n’appartient pas au pôle social de statuer sur une éventuelle requalification du contrat de travail de madame [P], laquelle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à son encontre dans le cadre du présent litige.
Sur les dépens
Madame [P] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il n’apparaît pas inopportun, compte tenu des données spécifiques du dossier, de laisser le montant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la [9] de sa demande tendant à voir écarter les points 1.1.3, 1.1.4, 1.2, et 3.3.3 des conclusions de madame [Z] [P], comme étrangers au présent contentieux ;
DÉBOUTE madame [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE madame [Z] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE madame [Z] [P], la [7], [15] et la congrégation « [14] » de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 06 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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