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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/03987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2026
Minute n°
S.A.R.L. ELYSEE c/ [J]
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/03987 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVVI
— Exécutoire le :
— copie certifiée conforme le:
à Madame [N] [J]
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ELYSEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me COLOMBO Christian-Michel, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ELYSEE a, selon acte sous seing privé du 1er août 2024, donné à bail d’habitation meublée à Madame [N] [J], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 890,00 euros charges comprises, le montant de la provision mensuelle sur charges étant de 120,00 euros, soit un total mensuel de 890,00 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Madame [N] [J] par acte du commissaire de justice en date du 28 mai 2025 pour un arriéré locatif de 2382,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 euros et le coût de l’acte pour 141,74 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 8 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, par lequel la SARL ELYSEE a fait assigner Madame [N] [J], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 9 février 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et la loi du 6 juillet 1989, de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 1er août 2024,
— Constater la résiliation du bail survenue le 28 juillet 2025,
— Ordonner la libération des lieux sis [Adresse 4], par Madame [N] [J] et de tout occupant de son chef, ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— Ordonner à défaut de libération volontaire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux qu’ils occupent sis [Adresse 4], avec au besoin, l’assistance de la force publique,
— Ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément au dernier alinéa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— Condamner Madame [J] à lui payer à titre provisionnel la somme de 4162,00 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du commandement de quitter les lieux, au titre des loyers et provisions pour charges impayés arrêtés au 28 juillet 2025,
— La condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 890,00 euros par mois de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés,
— La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 mai 2025 ainsi que le coût de la signification de la présente assignation,
— La condamner au paiement de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 9 février 2026, la SARL ELYSEE représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément,
Madame [N] [J] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
En effet, le bailleur a produit la lettre RAR sous pli cacheté visée par le texte et adressée à la dernière adresse connue de la défenderesse le 19 août 2025.
La Présidente pour assurer le respect du contradictoire soulève la question de la recevabilité de l’action en résiliation du bail.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, ne justifie pas de l’accomplissement de l’ensemble des formalités exigées à peine d’irrecevabilité par l’article 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
En effet, s’il établit avoir notifié le commandement de payer du 28 mai 2025 à la CCAPEX en date du 30 mai 2025 deux mois au moins avant l’assigantion du 08 août 2025 , il ne démontre pas avoir dénoncé l’assignation du 08 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes six semaines au moins avant l’audience du 9 février 2026.
Son action en résiliation de bail est donc déclarée irrecevable.
Ses demandes subséquentes en expulsion de la locataire et aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle seront donc par suite rejetées.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte duquel il ressort que Madame [N] [J] reste devoir la somme de 4162,00 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif,
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 4162,00 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4162,00 euros, il convient de condamner Madame [N] [J] à payer à la SARL ELYSEE cette somme à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés avec intérêts légaux à compter du 28 mai 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2382,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [N] [J], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 et de l’assignation et sera condamnée à payer à la SARL ELYSEE une somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SARL ELYSEE en résiliation du bail d’habitation du 1er août 2024 pour impayés locatifs, irrecevable,
Rejetons la demande de la SARL ELYSEE en expulsion de la locataire et, celle aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle,
Condamnons Madame [N] [J] à payer à la SARL ELYSEE la somme de 4162,00 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 28 mai 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 2382,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Condamnons Madame [N] [J] à payer à la SARL ELYSEE la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de la SARL ELYSEE,
Condamnons Madame [N] [J] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 et de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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