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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 3 oct. 2025, n° 23/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02337 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BRK
AFFAIRE : M. [G] [H] (Me Cyril SALMIERI)
C/ Compagnie d’assurance L’EQUITE () ; MUTUELLE SP SANTE APGIS () ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Mutuelle MUTUELLE SP SANTE APGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 janvier 2021 à [Localité 7], Monsieur [G] [H] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile de marqueVolkswagen, conduit par Madame [P] [L].
Par ordonnance de référé du 04 octobre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [B] [J], qui a déposé son rapport définitif le 28 juin 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 17, 20 et 21 février 2023, Monsieur [G] [H] a fait assigner devant ce tribunal la SA L’ÉQUITÉ, au visa de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle SP SANTE APGIS en qualité de tiers payeurs.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [G] [H] sollicite plus précisément du tribunal de :
— dire que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA L’ÉQUITÉ à lui payer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis:
— 600 euros pour les frais d’assistance à expertise,
— 902 euros pour la gêne temporaire partielle,
— 5.200 euros pour les souffrances endurées,
— 5.700 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger que les sommes versées produiront intérêts au double du taux légal à compter du 29 novembre 2022 (5 mois après l’envoi du rapport du 28 juin 2022 par le médecin expert),
— condamner la SA L’ÉQUITÉ à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA L’ÉQUITÉ aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI.
2., 3. et 4. Bien que régulièrement assignées à personne morale, ni la SA L’ÉQUITÉ, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle APGIS n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier du 03 mai 2023, la mutuelle APGIS a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs soit 119,90 euros (dépenses de santé actuelles).
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions du demandeur.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2023.
Lors de l’audience du 13 décembre 2024, le conseil du demandeur a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 14 février 2025.
Par jugement avant-dire droit du 14 février 2025, ce tribunal a :
— invité Monsieur [G] [H] à communiquer toute pièce de nature à justifier de la qualité d’assureur du véhicule VOLKSWAGEN conduit par Madame [P] [L], impliqué dans l’accident, de la SA L’ÉQUITÉ,
— ordonné à cette fin la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2023,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 25 avril 2025 à 10 heures,
— réservé le sort des demandes et des dépens,
— rappelé son exécution de plein droit à titre provisoire.
Par courrier au juge de la mise en état signifié par voie électronique le 14 février 2025, Monsieur [G] [H] a communiqué une correspondance du 16 novembre 2022 de la société ABEILLE ASSURANCES, son propre assureur, l’informant de ce que l’assurance du véhicule impliqué dans l’accident était la SA L’ÉQUITÉ.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [H] a été entendu en ses observations, et la décision mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit et l’obligation à indemnisation
Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] produit le constat amiable contradictoire de l’accident, signé par les deux conducteurs, dont il résulte qu’il a subi un choc arrière causé par le véhicule conduit par Madame [L].
Son droit à indemnisation n’est pas contestable et sera retenu.
La charge de cette indemnisation pèse sur la SA L’ÉQUITÉ, dont Monsieur [G] [H] justifie qu’elle assurait le véhicule tiers impliqué au jour de l’accident.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel Monsieur [G] [H] fonde ses demandes indemnitaires, est imputable à l’ accident de la circulation du 06 janvier 2021 le traumatisme cervico-dorsal bénin relevé initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 06 juillet 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du du 7 janvier au 03 février 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 06 janvier au 03 février 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 04 février 2021 au 06 juillet 2021,
— des souffrances endurées de 2 /7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [G] [H], âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la seule mutuelle APGIS.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
La créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône demeure inconnue.
Il résulte cependant de la notification par la mutuelle APGIS de ses débours définitifs une créance d’un montant total de 119,90 euros correspondant aux frais médicaux pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] communique la note d’honoraires du Docteur [Z] [N], qui l’a assisté à l’expertise, pour un montant total de 600 euros.
Il justifie ainsi du principe comme du quantum de son préjudice.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation établie les deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel susdites.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 32 euros par jour soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 29 jours 232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 153 jours
489,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [G] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles cervico-thoraciques imputables à l’accident, l’expert a fixé ce taux à 3% sans contestation établie, étant rappelé que Monsieur [G] [H] était âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 5.310 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 489,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 10.631,60 euros
La SA L’ÉQUITÉ sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [G] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 06 janvier 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, la SA L’ÉQUITÉ, non comparante, ne justifie pas d’une offre d’indemnisation notifiée dans les délais légaux à Monsieur [G] [H] par l’assureur mandaté au titre de la convention IRCA ou par ses soins.
Dès lors, la sanction susvisée est encourue ; son point de départ sera fixé à expiration du délai de 5 mois et 20 jours évoqué ci-dessus, faute de justification de la date de notification du rapport à l’assureur. Son quantum correspondra au montant alloué par le présent jugement, faute d’offre postérieure à l’expiration du délai et/ou dans le cadre de la présente instance. Son terme sera logiquement fixé au jour où la présente décision aura acquis un caractère définitif.
En conséquence, la SA L’ÉQUITÉ sera condamnée à payer à Monsieur [G] [H] des intérêts au double du taux légal à compter du 19 décembre 2022 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la somme de 10.631,60 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’ÉQUITÉ , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI en vertu de l’article 699 du même code. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [G] [H] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA L’ÉQUITÉ à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [H], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 489,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 10.631,60 euros
Fixe la créance définitive de la mutuelle APGIS à la somme de 119,90 euros ( dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Monsieur [G] [H] , en deniers ou quittances, la somme totale de 10.631,60 euros (dix mille six cent trente et un euros et soixante centimes) en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 06 janvier 2021, hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à payer à Monsieur [G] [H] des intérêts au double du taux légal à compter du 19 décembre 2022 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la somme de 10.631,60 euros,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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