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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 24 nov. 2025, n° 24/09766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09766 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXD
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
[Z] [V]
C/
Association UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELLES DE SANTE INFIRMIERS HAUTS DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jean-baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDEUR(S)
Association UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELLES DE SANTE INFIRMIERS HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9766 PAGE 2
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union régionale des professionnels de santé infirmiers Hauts de France est une association dont la mission est de représenter les infirmiers libéraux auprès des autorités régionales.
M. [Z] [V] a exercé des fonctions de représentant de l’Union Régionale des professionnels de santé infirmiers des Hauts de France.
M. [Z] [V] a également été désigné en qualité de vice-président puis président du Conseil territorial de Santé du Hainaut.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, M. [Z] [V] a fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille l’Union Régionale des professionnels de santé infirmiers Hauts de France aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes en remboursement de frais exposés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties ont accepté de soumettre l’examen de l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 8 septembre 2025 date à laquelle elle a été évoquée.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice, M. [Z] [V] demande la condamnation de l’URPS infirmiers Hauts de France à lui verser les sommes suivantes :
8531, 09 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts, au titre du remboursement des frais exposés par le demandeur dans le cadre de son activité pour le compte de l’association, entre le 2e trimestre 2021 et le 2e trimestre 2022. 500 € au titre de la résistance abusive500 € au titre du préjudice moral 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice, l’URPS infirmiers Hauts de France conclut au rejet des prétentions adverses et demande la condamnation de M. [Z] [V] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
RG : 24/9766 PAGE 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’arrêté 2021 009 SDSDU en date du 16 février 2021 et de l’arrêté 2021-031 SDSDU en date du 15 novembre 2021 modifiant l’un et l’autre la composition nominative du conseil territorial de santé du Hainaut que M. [Z] [V] a exercé le mandat de président de cette instance pour une durée qui n’est pas précisée aux pièces produites.
Il est constant par ailleurs que M. [Z] [V] a exercé les fonctions de représentant de l’URPS, sans que les dates de son mandat ne puissent être établies avec certitude au regard des pièces verssées.
Le chapitre IV du règlement intérieur de l’Union Régionale des professionnels de santé de la Région Hauts de France représentant les infirmiers libéraux, daté du 17 mai 2021, et donc antérieur aux périodes pour lesquelles l’indemnisation est sollicitée, prévoit toutefois l’indemnisation de la perte d’activité liée à la participation aux réunions de l’assemblée, du bureau ou des commissions, réunion au titre de l’union.
Aucune des pièces produites par M. [Z] [V] ne permet cependant d’établir comme il le soutient que les activités qu’il avait en qualité de président du CTS du Hainaut peuvent s’analyser comme étant réalisées « au titre de l’Union », ainsi que le prévoit le règlement intérieur.
L’attestation de Mme [K] [P] en ce sens ne permet pas de cerner le périmètre d’intervention de M. [V] avec clarté, dès lors que l’attestation mentionne exclusivement de manière peu explicite « lors de mon mandat de présidente de l’URPS infirmiers Hauts de France, j’atteste avoir mandaté [Z] [V] comme représentant du CTS du Hainaut, mandat qui a été conformé par arrêté au journal officiel. Ce mandat courait de 2017 jusqu’à la nouvelle élection du CTS. »
Cette attestation est en cohérence avec les arrêtés de désignation susnommés relatifs à la composition du CTS du Hainaut. Il ne peut pour autant être déduit de la qualité de président de M. [V] du CTS du Hainaut qu’il avait le pouvoir de représenter l’URPS lors des réunions dont il demande à être indemnisé.
S’il résulte du rapport d’activité 2021 de l’URPS que « la participation active de l’URPS infirmier aux CTS permet de disposer d’une vision globale des besoins identifiés dans chaque territoire. », il ne peut être déduit des considérations générales de ce rapport d’activité que M. [V] représentait l’URPS lors de ses activités en qualité de président du CTS du Hainaut.
M. [V] produit par ailleurs aux débats nombre de tableaux récapitulatifs des réunions auxquels il indique avoir participé en qualité de représentant de l’URPS. Il ne procède cependant à cet égard que par affirmation et se borne à produire des éléments dont il est l’auteur, qui ne permettent pas d’établir qu’il représentait l’URPS en ces occasions.
RG : 24/9766 PAGE 4
Il sera rappelé qu’il n’est pas contesté que M. [V] est constamment resté membre de l’URPS, sans qu’il puisse être cependant établi par les pièces de la procédure qu’il disposait du mandat pour représenter l’URPS aux diverses réunions dont il est fait état.
La circonstance, non contestée, que M. [V] ait antérieurement pu faire faire prendre en charge des frais de mission par l’URPS ne suffit pas à établir le bien-fondé de son action en justice, dont la charge de la preuve lui revient.
Faute pour M. [V] d’établir que les actions pour lesquelles il demande l’indemnisation de ses frais de mission sont en lien avec l’activité de l’URPS, ses demandes ne peuvent dès lors prospérer.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Ses demandes formées par assignation ne prospérant pas, il ne saurait être considéré que le refus opposé par l’URPS revêtrait un caractère abusif. La demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral
Aucun élément n’est apporté par M. [V] au soutien de cette demande, dont il ne peut être que débouté.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [V], partie perdante, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens il sera condamné à payer à l’URPS la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en première instance, publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Z] [V] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de l’instance
RG : 24/9766 PAGE 5
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à l’Union régionale des professionnels de santé infirmiers Hauts de France la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPELLE que le présent jugement est assorti de l’éxecution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 24 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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