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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 30 mars 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
PROXIMITÉ
N° RG 25/00063 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TG6
Nature de l’Affaire:
56B
Jugement du 30 Mars 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Julien SCHMIDT greffier lors des débats et de Thérèse BOUDON, Greffière lors du prononcé ;
Aprés débats à l’audience du 02 Février 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
SARL MG DIFFUSION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 494 306 970, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [J] [M], Gérant,, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître [G], avocats au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
***********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] a passé commande auprès de la SARL MG DIFFUSION de plusieurs portes de placards selon devis n°DE25398 signé le 10 janvier 2024 pour un montant de 11.000 euros. Un acompte de 4700 euros a été versé par chèque le même jour.
Un constat a été réalisé le 18 avril 2024 par Maître [X], commissaire de justice à la demande de M. [P] [O] au domicile de ce dernier. Il est indiqué que :
— sur la porte de communication entre le garage et le couloir : la porte n’ouvre pas en totalité et la porte et l’encadrement ne sont pas alignés, la porte n’est pas d’aplomb, la peinture est déteriorée autour de l’encadrement de la porte telle qu’elle a été posée à l’origine, les baguettes posées autour de l’encadrement ne sont pas plaquées au mur avec des traces de silicone qui ont arraché l’enduit;
— sur la porte de la chambre 1 : un joint de silicone inesthétique a été posé, le panneau est gonflé à l’emplacement de la vis ;
— sur la porte de la chambre 2 : présence d’un joint silicone inesthétique sous la baguette qui a été déposée ;
— sur la porte de la chambre 3 : le joint de l’encadrement a été grossièrement collé et présence d’un joint silicone inesthétique ;
— sur la porte de la salle de bains : les baguettes ont été retirées endommageant l’enduit de la peinture.
Une expertise amiable a été confiée par M. [P] [O] à EXPERTISE ELETA CONSEIL qui a rendu un rapport le 24 juin 2025 après une visite le 20 juin 2025 et a conclu à un défaut de rectitude de la porte de la buanderie, à un frottement sur le sol de la porte de la chambre 3, à une mauvaise mise en œuvre des gonds des portes du WC, de la chambre 1, de la chambre 3, de la salle de bains et de la buanderie du fait de l’utilisation de vis différentes, à la mauvaise mise en œuvre des couvre-joints entre les dormants et les parements de cloisons. Il estime l’ensemble des malfaçons à la somme de 7200 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SARL MG DIFFUSION a assigné M. [P] [O] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de le voir condamner à lui verser en principal le solde de la facture soit 6300 euros outre des sommes au titre de la clause pénale, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 juin 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, la SARL MG DIFFUSION demande au tribunal de :
— débouter M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes formées à titre reconventionnel ;
— condamner M. [P] [O] à lui payer la somme de 6300 euros au titre du contrat de louage d’ouvrage du 10 janvier 2024,
— condamner M. [P] [O] à lui verser la somme de 3300 euros au titre de la clause pénale ;
— à titre subsidiaire de condamner M. [P] [O] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa faute contractuelle e ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024,
— condamner M. [P] [O] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué.
La SARL MG DIFFUSION demande la condamnation de M. [P] à lui verser les sommes dues au titre du contrat signé en janvier 2024 et parfaitement exécuté. Elle conteste l’absence de conformité des travaux réalisés au devis comme invoqué par M. [P].
M. [P] [O] demande au contraire au tribunal de :
— débouter la SARL MG DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL MG DIFFUSION à lui verser la somme de 900 euros au titre de la reprise des travaux ;
— condamner la SARL MG DIFFUSION à lui rembourser les sommes de 407,50 euros et 1802,70 euros au titre du constat du commissaire de justice et de l’expertise ;
— condamner la SARL MG DIFFUSION à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [P] [O] s’oppose au paiement du solde de la facture compte tenu des malfaçons affectant les travaux réalisés par la SARL MG DIFFUSION.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande au titre du paiement du solde des travaux
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SARL MG DIFFUSION demande la condamnation de M. [P] [O] à lui verser le solde de la pose des portes et placards réalisée à son domicile suivant devis accepté du 10 janvier 2024 soit la somme de 6300 euros. M. [P] [O] estime au contraire qu’au vu des malfaçons affectant le chantier, la SARL MG DIFFUSION lui doit la somme de 900 euros.
Le contrat concernait la fourniture et la pose de 7 portes intérieures pour un montant de 560,95 euros hors taxe l’unité ainsi que de 6 placards coulissants pour un montant de 795,50 euros l’unité hors taxe avec des frais de pose respectifs de 900 et 600 euros et une remise commerciale de 2025,07 euros.
Le constat réalisé en mai 2024 a permis de retrouver des difficultés de pose sur 5 des 7 portes de l’habitation. Le rapport d’expertise diligenté par M. [P] [O] en l’absence de la SARL MG DIFFUSION retrouve également des difficultés sur plusieurs portes. Il s’agit de difficultés d’ordre principalement esthétique qui n’empêchent pas leur fonctionnement sauf peut être en ce qui concerne celle de la buanderie. L’expert a lui même chiffré le coût de remise en état sans toutefois que ce coût soit corroboré par des devis d’entreprises compétentes comme ce qu’il préconisait.
M. [P] produit un devis de la société [T] du 2 mai 2024 pour un montant de 1296 euros relatif au rebouchage et à l’application de 2 couches de peinture et une facture de 420 euros du 26 juin 2025 de la Menuiserie [Q] [K] relative à un remplacement de charnière invisible par des pommelles PICARD sur la porte d’accès au garage.
Ainsi, les problèmes constatés par le commissaire de justice en avril 2024 ne sont pas ceux retrouvés par le cabinet d’expertise en juin 2025, ce qui démontre que des travaux et des ajustements ont eu lieu entre les deux dates. Les constatations de l’expert en juin 2025 ne sont pas contestées par la SARL MG DIFFUSION et démontrent l’existence de quelques malfaçons dans la réalisation du chantier. Le chiffrage réalisé par l’expert ne peut toutefois être retenu en l’absence de production d’un devis de la part d’un professionnel. Les devis et factures produites par M. [P] ne sont pas au surplus relatives à des défauts retrouvés dans le rapport d’expertise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer le montant des malfaçons affectant le chantier réalisé par la SARL MG DIFFUSION au domicile de M. [P] [O] à la somme de 1500 euros et de condamner par compensation, ce dernier à verser à la société la somme de 4800 euros au titre du solde du devis n°DE25398.
Sur la demande au titre de la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le devis signé par les parties contient une clause pénale indiquant qu’ « à défaut d’exécuter son obligation de paiement, dans le délai requis, et après une mise en demeure restée infructueuse de payer les sommes dues dans un ultime délai de 10 jours, le Client s’engage à verser en sus une somme forfaitaire représentant 30% du montant TTC de la facture réclamée à titre de dommages et intérêts liés à son inexécution contractuelle ».
En l’espèce, la SARL MG DIFFUSION demande la condamnation de M. [P] [O] à lui verser la somme de 3300 euros en application de cette clause pénale. Compte tenu toutefois de l’exécution partielle de ses obligations par M. [P] à la signature du devis et de la réduction de la somme due au titre du contrat compte tenu de malfaçons, il convient de considérer que l’application d’une pénalité de 30% du montant de la facture est excessive, celle-ci sera réduite à 5% soit la somme de 550 euros.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande à titre de dommages et intérêts, la demande au titre de la clause pénale ayant été réduite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sa demande de prise en charge du constat du commissaire de justice et de l’expertise réalisée par le cabinet ELETA sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [P] [O] condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SARL MG DIFFUSION la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE M. [P] [O] à verser à la SARL MG DIFFUSION la somme de 4800 euros au titre du solde du devis n°DE25398 ;
CONDAMNE M. [P] [O] à verser à la SARL MG DIFFUSION la somme de 550 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [P] [O] à verser à la SARL MG DIFFUSION la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [O] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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