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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 16 mars 2026, n° 23/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 23/01357 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FLGA
N° Minute : 28/00016
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame, [Z],, [G], [L]
née le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et pour avocat postulant Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [I]
né le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et pour avocat postulant Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.C.I. SCI AU COEUR DES REMPARTS,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et pour avocat postulant Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 7 octobre 2025 par monsieur Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Aude ALLAIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI « AU CŒUR DES REMPARTS », dont le siège social est à Grande Synthe (59760), a été constituée devant notaire, le 8 novembre 2010, entre Monsieur, [T], [I] et Madame, [Z], [L], qui vivaient à l’époque maritalement avant de se pacser le, [Date mariage 1] 2013, Monsieur, [T], [I] se voyant attribuer 51 % des parts, Madame, [Z], [L] 49 % des parts et les deux associés étant tous les deux co-gérants.
La SCI était alors propriétaire d’un bien immobilier situé à Grande Synthe (local commercial) et de biens immobiliers à Cavalaire sur Mer (appartement, cave et deux garages).
L’appartement situé à, [Localité 6] a fait l’objet d’un bail d’habitation au profit du couple que formait alors monsieur, [T], [I] et madame, [Z], [L], pacsés. La rupture du PACS est intervenue le 21 septembre 2020.
Les deux immeubles propriétés de la SCI dénommée AU CŒUR DES REMPARTS ont été vendus.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a accueilli l’exception d’incompétence soulevée en défense par la SCI AU CŒUR DES REMPARTS en se déclarant incompétent au profit du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE a débouté Madame, [Z], [L] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de celle visant à la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire ou même d’un simplement mandataire ad hoc.
Par assignation en date du 21 juin 2023, Madame, [Z], [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE contre Monsieur, [T], [I] et la SCI AU CŒUR DES REMPARTS.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2025, Madame, [Z], [L] demande à la juridiction de :
— DONNER ACTE de ce que Madame, [Z], [L] a reçu la somme de 36.712€ au titre du solde du compte courant et qu’elle abandonne cette demande.
— CONDAMNER Monsieur, [T], [I] à se justifier sur à tout le moins les écritures ci-avant évoquées, à savoir :
— le 25 juillet 2022 : 840,00€
— le 15 juillet 2022 : 660,00€
— le 01 juillet 2022 : 1440,00€
— le 01 juillet 2022 : 600,00€
— le 20 juin 2022 : 720,00€
— le 02 juin 2022 : 1200,74€
— le 12 mai 2022 : 72,98€
— le 05 janvier 2022 : 439,83€
— le 07 octobre 2024 : 405,48€
— le 30 septembre 2024: 900,00€
— le 10 janvier 2025 : 1440,00€
et ce sous astreinte de 200€/jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— CONDAMNER provisionnellement la SCI AU CŒUR DES REMPARTS à payer à Madame, [Z], [L] la moitié de ces sommes, soit 4.359,51€, au titre des prélèvements contraires à l’objet social de Monsieur, [T], [I].
— Sur la clôture de la liquidation de la société, avant dire droit, DESIGNER tel expert-comptable qu’il plaira à la juridiction de céans à l’effet :
— de se faire communiquer l’ensemble des éléments bilanciels et liasses comptables de la société,
— d’extraire de la comptabilité les factures et autres sommes versées au seul intérêt de Monsieur, [T], [I],
— de se faire par ailleurs communiquer le justificatif du paiement des honoraires de Monsieur, [T], [I] à son avocat pour le suivi des procédures l’opposant à Madame, [Z], [L], de sorte que Madame, [Z], [L] puisse faire valider les comptes et bilans retraités par l’expert désigné et soumis à la clôture de la liquidation,
— RENVOYER sur ce point les parties à l’audience de mise en l’état en l’attente de dépôt par l’expert de son rapport.
— CONDAMNER en tout état de cause la SCI AU CŒUR DES REMPARTS à payer à Madame, [Z], [L] la somme de 5.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et troubles de trésorerie pour avoir retenu abusivement le compte courant de la société.
— La CONDAMNER à payer à Madame, [Z], [L] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur, [T], [I] à payer à Madame, [Z], [L] la somme de 5.000€ de dommages et intérêts et 5.000€ de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SCP GUILLUY TIMMERMAN, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait notamment valoir en substance que les parties sont tombées d’accord lors de la signature de l’acte de vente du 31 mai 2022 qui a amené les parties à séquestrer l’intégralité du prix de vente du deuxième immeuble dont était propriétaire la SCI AU CŒUR DES REMPARTS entre les mains du notaire. La créance de Madame, [Z], [L] n’est pas contestée par Monsieur, [T], [I] au point que finalement Madame, [Z], [L] a reçu la somme de 36.712€ au titre du solde du compte courant de sorte qu’elle abandonne cette demande.
Concernant la demande de versement du boni de liquidation aux associés, le 23 août 2022, les associés ont décidé de dissoudre par anticipation la société, d’ouvrir les opérations de liquidation de la société et de désigner les deux associés en qualité de coliquidateurs avec des pouvoirs identiques. Il n’y a donc plus de gérants mais 2 liquidateurs amiables. Les opérations de liquidation n’ont pas été menées à leur terme puisque les comptes de liquidation n’ont pas été votés. La société sera clôturée définitivement par la décision compte tenu du désaccord entre les associés, c’est justement l’office du juge. Madame, [L] estime que des sommes inexplicables dans l’intérêt de la société doivent être réintégrées dans le compte de la société pour que Madame, [Z], [L] puisse en percevoir la moitié soit la somme de 4.359,51€ en demandant la communication de certaines pièces justificatives.
Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
Par leurs dernières conclusions transmises électroniquement le 16 janvier 2025, Monsieur, [T], [I] et la SCI AU CŒUR DES REMPARTS demandent au Tribunal de :
— DEBOUTER purement et simplement Madame, [Z], [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions dirigées contre la SCI AU CŒUR DES REMPARTS.
— DEBOUTER purement et simplement Madame, [Z], [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions dirigées contre Monsieur, [T], [I].
— Sur la demande de mesure d’instruction sollicitée par Madame, [Z], [L] pour parvenir à la clôture des opérations de liquidation de la SCI AU CŒUR DES REMPARTS :
— A titre principal, DEBOUTER purement et simplement Madame, [Z], [L] d’une telle demande sur le fondement de l’article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— A titre subsidiaire, CONSTATER que les défendeurs s’en rapportent à justice sur le mérite d’une telle demande en désignant à cet effet tout expert-comptable inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, en excluant de la mission à confier à l’expert l’extraction de la comptabilité des factures / sommes versées au seul intérêt de Monsieur, [T], [I] et de se faire remettre le justificatif des paiements des honoraires dus par Monsieur, [T], [I] à son avocat.
— JUGER que Madame, [Z], [L] devra avancer les sommes nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure d’instruction et fixer le délai de la consignation préalable mise à sa charge sous la sanction de la caducité de la désignation de l’expert judiciaire.
— SURSEOIR à statuer sur l’ensemble des demandes de Madame, [Z], [L] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, et RENVOYER en conséquence la cause et les parties à telle audience de mise
— Reconventionnellement CONDAMNER Madame, [Z], [L] à payer à Monsieur, [T], [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts au titre d’une procédure manifestement abusive.
— Reconventionnellement CONDAMNER Madame, [Z], [L] à payer à la SCI AU CŒUR DES REMPARTS la même somme de 10.000 € sur le même fondement.
— CONDAMNER Madame, [Z], [L] à payer à la SCI AU CŒUR DES REMPARTS à la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame, [Z], [L] à payer à Monsieur, [T], [I] à la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame, [Z], [L] aux entiers dépens de l’instance.
Ils font notamment valoir en substance que l’accord des associés pour vendre les 2 biens immobiliers dont la SCI AU CŒUR DES REMPARTS était propriétaire, constitutifs des seuls actifs de la société, démontre contrairement à la thèse soutenue par Madame, [Z], [L], que les associés sont capables de discernement en leur qualité respective d’associé de la société, et dans l’intérêt de cette dernière, et que les difficultés découlant de la rupture de leur vie commune relevaient d’un passé définitivement révolu. Il apparait que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, faisaient apparaître au passif du bilan de la société, une créance possible de Madame, [Z], [L] à concurrence d’une somme de 36.638 € (et non de 36.712 € comme il est revendiqué par la demanderesse). La demande de paiement de 36.712 € témoigne d’une mauvaise foi peu courante, puisque dès le 30 juillet 2024, les défendeurs dans un souci d’apaisement, et nonobstant les questions juridiques qui précèdent, avaient consenti à ce que le notaire procède au virement de la somme précitée sur un compte personnel de Madame, [Z], [L].
Madame, [Z], [L], dont il est rappelé qu’elle est coliquidatrice de la SCI AU CŒUR DES REMPARTS, peut parfaitement retrouver dans la comptabilité de la société, les pièces comptables se rapportant aux écritures comptables contestées, lesquelles concernent essentiellement des honoraires versés par la société à l’avocat en charge d’assurer sa défense devant les diverses juridictions saisies par Madame, [Z], [L], et également en charge d’assurer la convocation et la tenue en son cabinet des diverses assemblées générales auxquelles Madame, [Z], [L] n’entend pas participer.
Concernant la demande de désignation d’un expert-comptable par jugement avant dire droit sur la clôture des opérations de liquidation amiable de la SCI AU CŒUR DES REMPARTS, cette dernière n’a rien à redouter d’une expertise judiciaire de l’ensemble de ses comptes sociaux depuis la création de la société, dont il est rappelé que ces comptes n’ont jamais pu être approuvés du fait de l’attitude procédurière et incohérente de Madame, [Z], [L]. Il sera rappelé que Madame, [Z], [L] se contente de procéder par voie d’affirmations péremptoires et qu’elle ne verse à cet instant aucun élément probatoire d’une dépense qui aurait été payée par la SCI AU CŒUR DES REMPARTS alors qu’elle aurait dû l’être personnellement par Monsieur, [T], [I]. Il suffit de rechercher, d’une part les paiements réalisés par la société, et les pièces comptables auxquels ce paiements se rattachent, ce que Madame, [Z], [L] ne fait pas, se contentant de communiquer un simple relevé épars d’un compte bancaire de la société, tout en faisant ressortir en définitive 2 ou 3 paiements effectués par la société au profit du conseil de cette dernière.
Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture est intervenue le 26 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes :
A titre liminaire, il convient de constater que Madame, [Z], [L] a reçu la somme de 36.712€ au titre du solde du compte courant et qu’elle abandonne cette demande.
Ensuite, il convient de constater qu’une assemblée générale a été régulièrement convoquée le 29 juin 2022 et que les actifs immobiliers appartenant à cette SCI sont désormais tous vendus.
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue en la présence des deux associés le 23 août 2022, au cours de laquelle ils ont décidé de la mise en liquidation amiable, sous un régime conventionnel, de la SCI considérée, les deux co-gérants en étant désignés liquidateurs amiables, avec des pouvoirs identiques.
En l’état, la mésentente entre les associés de la SCI AU COEUR DES REMPARTS est manifeste, et dans ce cadre, Madame, [L] sollicite que Monsieur, [T], [I] produise, sous astreinte, les pièces justificatives des écritures suivantes :
— le 25 juillet 2022 : 840,00€
— le 15 juillet 2022 : 660,00€
— le 01 juillet 2022 : 1440,00€
— le 01 juillet 2022 : 600,00€
— le 20 juin 2022 : 720,00€
— le 02 juin 2022 : 1200,74€
— le 12 mai 2022 : 72,98€
— le 05 janvier 2022 : 439,83€
— le 07 octobre 2024 : 405,48€
— le 30 septembre 2024 : 900,00€
— le 10 janvier 2025 : 1440,00€.
Le partage de l’actif, après paiement des dettes sociales et remboursement aux associés du capital social, suppose préalablement l’établissement des comptes de liquidation par l’un des coliquidateurs ou par les deux coliquidateurs.
Selon les dispositions statutaires, la clôture des opérations de liquidation de la société relève d’une décision prise par les associés après nécessairement une approbation des comptes de liquidation qu’il appartient aux coliquidateurs, ou à l’un d’eux, d’établir.
Madame, [L] sollicite concernant la clôture de la liquidation de la société, avant dire droit, de désigner un expert-comptable notamment pour de se faire communiquer l’ensemble des éléments bilanciels et liasses comptables de la société, extraire de la comptabilité les factures et autres sommes versées au seul intérêt de Monsieur, [T], [I] et se faire par ailleurs communiquer le justificatif du paiement des honoraires de Monsieur, [T], [I] à son avocat pour le suivi des procédures l’opposant à Madame, [Z], [L], de sorte que Madame, [Z], [L] puisse faire valider les comptes et bilans retraités par l’expert désigné et soumis à la clôture de la liquidation.
Il ne sera pas besoin d’ordonner à Monsieur, [T], [I] de produire des justificatifs à Madame, [L], la présente juridiction ordonnant avant-dire droit de toutes les autres demandes, une expertise confiée à un expert comptable qui se fera communiquer l’ensemble des éléments bilanciels et liasses comptables de la société dont celle listées par madame, [L] afin de dresser les comptes et bilans à partir de l’année 2022 incluse.
L’expert indiquera aussi s’il constate des irrégularités ou anomalies comptables ou absence de pièces justificatives des opérations.
Il n’est pas possible en l’état de demander à cet expert d’extraire de la comptabilité spécifiquement les factures et autres sommes versées au seul intérêt de Monsieur, [T], [I] puisqu’il appartiendra à chaque partie, une fois les comptes et bilan dressés par l’expert et accompagnés de toutes les pièces justificatives de faire ses observations puis de conclure devant le juge de la mise en état après la reprise de l’instance par la partie la plus diligente, étant précisé qu’il est aussi demandé à l’expert de se faire communiquer par monsieur, [I] les justificatifs du paiement des honoraires à son avocat pour le suivi des procédures l’opposant à Madame, [Z], [L] afin d’avoir une situation complète concernant le présent contentieux.
La SCI ayant revendu ses immeubles, la comptabilité ayant été tenue par un cabinet de DUNKERQUE, et compte tenue du lieu de vie des parties qui se trouvent dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, tout comme les cabinets des deux avocats les représentant, il y lieu de désigner un expert du ressort de cette cour.
L’expertise sera ordonnée, aux frais avancés de madame, [L] dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Le sursis à statuer sera ordonné sur l’ensemble des demandes incluant aussi les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du résultat de l’expertise.
Les dépens lesquels comprendront les frais d’expertise seront réservés.
Pendant la durée du sursis prononcé, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente à l’issue du sursis.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Madame, [Z], [L] a reçu la somme de 36.712 euros au titre du solde du compte courant et qu’elle abandonne cette demande ;
ORDONNE une expertise comptable concernant la SCI « AU CŒUR DES REMPARTS » composée des deux associés, Monsieur, [T], [I] et Madame, [Z], [L] ;
COMMET à cet effet :
Monsieur, [N], [A] (, [Adresse 4] – Tél :, [XXXXXXXX01] – Courriel :, [Courriel 1] )
expert inscrit près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment l’ensemble des éléments bilanciels et liasses comptables de la société dont les pièces justificatives des écritures listées par madame, [L] afin de dresser les comptes et bilans à partir de l’année 2022 incluse ;
— examiner notamment les pièces comptables de la SCI ;
— indiquer s’il constate des irrégularités ou anomalies comptables ou absence de pièces justificatives des opérations ;
— se faire communiquer par Monsieur, [T], [I] les justificatifs du paiement des honoraires à son avocat pour le suivi des procédures l’opposant à Madame, [Z], [L] et dire si la SCI a payé des frais d’avocats ;
— faire toute observation utile pour la solution du présent litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de HUIT MOIS à compter du présent jugement, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DOUZE mois du présent jugement ;
DIT qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par Madame, [Z], [L] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent Tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des prétentions ;
RÉSERVE les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise ;
DIT que, pendant la durée du sursis prononcé, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente à l’issue du sursis ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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