Irrecevabilité 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 sept. 2025, n° 25/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02167 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEU – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [G]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. [T] [G]
Assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [I], interprète en langue turque,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : il n’y a rien de tel que la liberté.
L’avocat soulève les moyens suivants :
in limine litis : irrégularité de la notification de l’OQTF et du placement en rétention puisque ne sont pas mentionnés dans l’acte les coordonnées, le nom et la qualité de l’interprète en application de R141-3-4 CESEDA. Le simple fait qu’il y ait un document annexe ne suffit pas à prouver la régularité de la procédure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Absence d’irrégularité : le nom de l’interprète est mentionné sur l’annexe ; nous avons la réquisition formelle. Aucune exigence quant à ce que ces éléments figurent sur l’acte lui-même. Mention “refuse de signer car pas d’accord avec la décision”, donc Monsieur a compris et cela équivaut à une signature.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Diligences effectuées : en attente de la réponse des autorités allemandes qui ont un délai de 14 jours pour répondre.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Concernant l’interprétariat : irrégularité substantielle puisque cela doit figurer sur l’acte lui-même. On a juste une signature, pas de nom, ni de prénom, et on a un document annexe. Monsieur a refusé de signer parce qu’il n’est pas d’accord d’être en rétention, pas nécessairement parce qu’il a compris.
— Demande de réadmission vers l’Allemagne : la rétention est disproportionnée puisque Monsieur aurait pu être assigné à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Il est indiqué sur l’annexe que la réquisition à interprète est faite pour notifier à Monsieur son placement en rétention administrative.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’avais demandé l’asile en Allemagne et elle a été refusée car elle a constaté que mes empreintes avaient été prises en Suisse auparavant. L’Allemagne ne veut pas de moi, pourquoi veut-on me reconduire là-bas ? J’ai eu une OQTF en Allemagne, on me l’a notifiée, j’ai pris mon papier et j’ai quitté l’Allemagne.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02167 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 septembre 2025 reçue et enregistrée le 27 septembre 2025 à 08h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [G]
né le 28 Septembre 1996 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [I], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 septembre 2025 notifiée le même jour à 18h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [G], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h18, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Lors de l’audience, [T] [G] est entendu en ses observations.
L’autorité administrative indique par ailleurs avoir fait toutes diligences et sollicite la prolongation de la rétention. Elle précise qu’une demande de réadmission a été faite auprès des autorités allemandes qui disposent d’un délai de 14 jours.
Le conseil de M. [T] [G] considère que la procédure est irrégulière en se prévalant des dispositions de l’article “R 141-3-4" du CESEDA, soutenant que l’identité de l’interprète ne figure pas dans l’acte de notification de l’OQTF et de placement en rétention.
Elle ajoute que la mesure de rétention est disproportionnée à la situation de M. [G] et s’oppose à la requête en prolongation pour ce motif.
Le conseil de l’autorité adminsitrative sollicite le rejet de ce moyen, faisant valoir quel’acte de notification des décisions d’OQTF et de placement sont dûment signés par l’interprète et l’interessé, et qu’aucune disposition n’exige la mention de l’identité de l’interprète sur l’acte de notification des décisions administratives. Elle considère que le placement en rétention était nécessaire et proportionné eu égard à la situation de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L. 742-1 du CESEDA énonce que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Sur la régularité de la procédure
Les dispositions de l’article L. 141-3 du CESEDA lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée à l’intéressé par le truchement d’un interprète en langue turque. Il est constant que l’acte de notification de cet acte est signé par M. [T] [G], ainsi que par l’interprète, sans que l’identité de cette dernière ne figure sur l’acte de notification.
Pour autant, est annexée en procédure, à la page suivant l’acte de notification de l’arrêté de placement, la réquisition faite à l’interprète en langue turque, comportant l’identité de celle-ci, Madame [C] [U]. Figure également en procédure la prestation de serment de cette dernière.
Il doit être relevé que les textes visés par le conseil de M. [G] n’exigent pas la mention de l’identité de l’interprète sur l’acte de notification des décisions le concernant. M. [G] a par ailleurs eu accès aux informations relatives à l’identité de l’interprète en application des dispositions de l’article L. 141-3 du CESEDA.
S’il n’apparaît pas en procédure les coordonnées de l’interprète, M. [G] ne démontre ni même n’allègue de grief qui résulterait de cette circonstance. Au demeurant il a refusé de signer les décisions notifiées au motif qu’il était en désaccord avec celle-ci, démontrant qu’il avait eu connaissance et compréhension des décisions, cette circonstance confirmant l’absence de grief.
Ce moyen sera dès lors écarté.
Sur le bien-fondé de la demande
En l’espèce, une demande de réadmission auprès des autorités allemandes a été formée le 25 septembre 2025, justifiant de l’accomplissement des diligences qui incombent à l’administration, dès lors que l’intéressé avait formé une demande d’asile en juillet 2025 en Allemagne (Nuremberg).
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives,sans profession en France, et sans adresse fixe, et ne faisant pas état dans ses déclarations d’un état de vulnérabilité, justifie par ailleurs la prolongation de la mesure de rétention, étant rappelé qu’il n’a pas été formé de recours à l’encontre de la décision de placement.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 28 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02167 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28.09.25 Par visio le 28.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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