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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 23/04983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/04983 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UI56
AFFAIRE : S.A.S. BANQUE BCP C/ [C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BANQUE BCP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat (postulant) au barreau du VAL-DE-MARNE vestiaire : 53 et Me Karim BENT MOHAMED, avocat (plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire : K0006
Clôture prononcée le : 16 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 14 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 décembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2018, la BANQUE BCP a consenti un prêt professionnel à la société RS PERFORMANCE PLUS d’un montant de 1 050 000 € remboursable en 126 mensualités en vue de l’acquisition de titres au sein de la société OXYGENE AUTO. En garantie de ce prêt, M. [C] [T] et M. [D] [E] [F] se sont portés cautions solidaires par acte du même jour à hauteur de 1 365 000 € chacun.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société RS PERFORMANCE PLUS. La BANQUE BCP a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2023 après de Maître [X] [V], désigné mandataire judiciaire.
Le 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société RS PERFORMANCE PLUS et a désigné Maître [X] [V] liquidateur judiciaire. La BANQUE BCP a de nouveau déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 30 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
La BANQUE BCP a mis en demeure M. [C] [T] de payer la somme de 924 317,18 € en sa qualité de caution solidaire par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 31 janvier et 29 mars 2023.
Suivant assignation délivrée le 13 juillet 2023, la BANQUE BCP a attrait M. [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la caution.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, la BANQUE BCP demande à la juridiction :
« DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence et en toute hypothèse mal fondée. DECLARER recevable et bien fondée la BANQUE BCP en ses demandes.
Et en conséquence,
CONDAMNER Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 924 317,18 €, outre intérêts au taux contractuel de 5.50% l’an continuant à courir à compter du 30.01.2023.
DEBOUTER Monsieur [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à la BANQUE BCP la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [C] [T] aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC. »
La BANQUE BCP soutient que :
— la compétence du tribunal judiciaire de Créteil doit être retenue en raison de la nature civile de l’acte de caution et l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] [T] doit être rejetée, car elle est irrecevable et infondée ;
— M. [C] [T] ne peut pas se prévaloir du caractère disproportionné, dont il n’a pas apporté la preuve, de l’engagement de sa caution dès lors qu’il est un professionnel averti au regard de son ancienneté dans les affaires, qu’en outre la BANQUE BCP a accompli son devoir de mise en garde comme en atteste l’acte de cautionnement, et qu’enfin, le patrimoine déclaré par M. [C] [T] dans sa fiche patrimoniale est inférieur à la valeur réelle de son patrimoine ;
— l’indemnité de déchéance du terme n’est pas disproportionnée, en ce qu’elle correspond à 5 % des sommes dues alors que la pratique consiste à l’évaluer à 7 %;
— M. [C] [T] ne conteste pas que les lettres d’information aient été envoyées à la bonne adresse, de sorte qu’il n’est pas nécessaire pour satisfaire à l’obligation d’information que lettres soient envoyées sous pli recommandé avec accusé de réception.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, M. [C] [T] demande à la juridiction :
« In limine litis :
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal de commerce de Créteil, seul tribunal compétent pour juger d’un litige relatif à un cautionnement commercial ;
En conséquence,
RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Créteil. Sur le fond, à titre principal :
DECHOIR la Banque BCP à poursuivre Monsieur [T] en sa qualité de caution.
À titre subsidiaire :
PRONONCER la réduction de l’indemnité de déchéance du terme au taux d’un pourcent (1 %).
À titre infiniment subsidiaire :
DECHOIR la Banque du droit de se prévaloir des intérêts échus.
En tout état de cause :
CONDAMNER la Banque BCP au paiement d’une indemnité 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Banque BCP aux entiers dépens. »
M. [C] [T] soutient que :
— la juridiction compétente pour connaître de la demande de la BANQUE BCP est le tribunal de commerce de Créteil en ce que le contrat de cautionnement conclu le 24 juillet 2017 entre la BANQUE BCP et M. [C] [T] est un acte de commerce par lequel le défendeur, associé et co-gérant de la société RS PERFORMANCE PLUS, a agi dans l’intérêt de sa société, afin d’obtenir le financement nécessaire à l’acquisition des actions de la société OXYGENE AUTO ;
— l’obligation de cautionnement prise lors de la conclusion du contrat le 24 juillet 2017 est manifestement disproportionnée au regard des revenus et du patrimoine de M. [C] [T] au moment de son engagement, en ce qu’au moment de la conclusion du contrat, son engagement représentait deux fois son patrimoine brut total et vingt-sept années de revenus ;
— l’indemnité de déchéance du terme, évaluée par la BANQUE BCP à 43 963,24 €, n’est pas justifiée dès lors que le prêt est assorti d’un taux effectif global de 3,27 % et que ce montant excède le taux de refinancement de la banque, tel qu’il est fixé par la Banque centrale européenne ;
— la BANQUE BCP n’apporte pas la preuve qu’elle s’est bien conformée à son obligation d’information de la caution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024 puis prorogée au 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 75 du même code précise que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Enfin, il résulte de l’article 789 de ce code que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, (…) ».
En l’espèce, le moyen consistant à soulever l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Créteil, au profit du tribunal de commerce de Créteil, est une exception de procédure qui entre dans la catégorie des exceptions relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] [T] est irrecevable pour avoir été soulevée devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1344-1 du Code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
L’article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion du cautionnement disposait que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
L’article L. 333-2 du même code : « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »
L’article L. 343-6 de ce code précise que : « Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».
Au sens de l’article L. 332-1 précité, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus .
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
En l’espèce, la BANQUE BCP produit aux débats la fiche patrimoniale renseignée par M. [C] [T] le jour de la conclusion du cautionnement (pièce n° 26 de la demanderesse).
Les éléments contenus dans cette fiche, dont M. [C] [T] se prévaut et qu’il a certifiée sincère et véritable, avant de la signer sont opposables à ce dernier, qui ne peut à présent être admis à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’il dit lui-même avoir déclaré à la BANQUE BCP, laquelle peut apporter la preuve de leur inexactitude ou de leur caractère incomplet.
Il est ainsi établi par cette fiche qu’à la date du cautionnement du consenti à la banque BANQUE BCP :
— les revenus annuels de M. [C] [T] s’établissaient à 39 000 € ;
— son patrimoine immobilier était constitué de la propriété de sa résidence principale acquise en 2010 d’une valeur de 300 000 €, grevée d’une hypothèque pour un montant de 180 000 €, d’actifs au sein de la SCI DES PERCENEIGES acquis par héritage et d’une valeur cumulée de 445 000 € (195 000 € + 250 000 €) ;
— son endettement consistait en deux prêts souscrit en octobre 2015 et en février 2017 respectivement auprès de la BANQUE BCP et de SOFINCO, pour un capital restant dû cumulé de 131 887 € ;
— aucun autre cautionnement n’avait été engagé ;
— la caution était célibataire, sans enfants à charge.
Bien que M. [C] [T] fasse valoir qu’il n’est pas titulaire de la totalité des parts de la SCI DES PERCENEIGES, il résulte de l’opposabilité rappelée supra de cette fiche, qu’il doit être regardé comme ayant déclaré au titre de cette SCI une valeur d’actif net correspondant à ses parts.
La BANQUE BCP fait valoir quant à elle que la caution a omis de déclarer dans sa fiche patrimoniale deux SCI dans laquelle M. [C] [T] possédait des parts, à savoir :
— la SCI DES MARONNIERS immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 394 778 773 depuis le 22 avril 1994, dont la durée a été prorogée par assemblée générale extraordinaire jusqu’au 10 avril 2066 ;
— la SCI DES NOGENTAIS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 481 631 539 depuis le 1er avril 2005, pour une durée de 99 années ;
Si le défendeur fait valoir que la SCI DES MARONNIERS ne faisait pas partie de son patrimoine à la date de conclusion du cautionnement, il n’établit avoir cédé ses parts au sein de SCI antérieurement à l’engagement de cautionnement.
En outre, M. [C] [T] n’a pas répliqué aux affirmations de la banque selon lesquelles il détiendrait des parts dans la SCI DES NOGENTAIS dont il résulte des pièces produites par la BANQUE BCP qu’il détenait à la date de son immatriculation 99,9 % des parts sociales.
Aucune pièce concernant ses revenus et patrimoine au 24 juillet 2018, et notamment aucune déclaration fiscale au titre de l’année 2018, n’est versée aux débats par le défendeur au soutien de ses allégations, au demeurant très imprécises quant au patrimoine immobilier détenu, et taisantes sur la valeur d’actifs nets sur ses parts détenues au sein des deux autres SCI au moment de la conclusion du cautionnement mais qu’il a omis de déclarer dans sa fiche patrimoniale.
Il ne peut, malgré le montant extrêmement important du cautionnement litigieux, être considéré, faute pour M. [C] [T] de justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale au 24 juillet 2018, qu’est établi le caractère manifestement disproportionné de son engagement envers la BANQUE BCP à ses revenus et biens, étant constant que la charge de la preuve lui en incombe. Le tribunal ne peut que constater qu’il est défaillant dans la démonstration du caractère disproportionné de son engagement de caution à cette date.
En conséquence, en l’absence d’éléments de nature à démontrer de manière exhaustive la valeur de son patrimoine, qu’ils soient immobiliers ou mobiliers, s’agissant notamment des parts des sociétés dont elle était alors propriétaire, la caution n’est pas fondée à prétendre à la déchéance du droit pour la BANQUE BCP de se prévaloir de son cautionnement.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 332-1 du Code de la consommation alors applicable qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celui-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, l’engagement de caution n’étant pas manifestement disproportionné à la date de sa souscription, il n’y a pas lieu de rechercher si à ce jour, le patrimoine de M. [C] [T] lui permet de faire face à son engagement.
En conséquence, M. [C] [T] ne peut donc être déchargé de son engagement de caution sur le fondement de l’article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa version alors en vigueur.
En revanche, il appartient à la banque de justifier que l’information annuelle prévue par l’article L.333-2 du Code de la consommation a bien été envoyée à la caution, même si elle n’a pas l’obligation de prouver que cette information est bien parvenue.
A cet égard, la BANQUE BCP ne verse aux débats aucun élément démontrant qu’elle s’est conformée à cette obligation.
En application de l’article L. 343-6 du Code de la consommation, la BANQUE BCP ne peut donc réclamer les pénalités et intérêts de retard. Elle produit un décompte édité le 2 février 2023 des sommes dues arrêtées au 29 janvier 2023 (pièce n° 13 de la demanderesse) dont il découle que les échéances impayées du 15 janvier 2022 au 15 janvier 2023 s’élevaient à 133 469,69 € et le capital restant dû au 18 janvier 2023 à 738 486,98 €, soit un total cumulé de 871 956,67 €.
L’indemnité conventionnelle doit également être déduite, de sorte que M. [C] [T] sera condamné au paiement de la somme de 871 956,67 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de la première mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception versée aux débats (pièce n° 9 de la demanderesse).
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [C] [T], qui succombe, aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner M. [C] [T] à payer à la BANQUE BCP la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’exception d’incompétence matérielle opposée par M. [C] [T] ;
DÉBOUTE M. [C] [T] de sa demande de déchéance du cautionnement ;
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à la BANQUE BCP la somme de 871 956,67 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [C] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à la BANQUE BCP la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN DECEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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