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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 24/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01478 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E] [T] [U] épouse [G]
née le 11 Mars 1977 à VINCENNES (92)
3 rue du pont saint marcel
5700 METZ
représentée par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A502
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1853 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le 21 Janvier 1998 à ARALIK (TURQUIE)
4 rue saint jean
5700 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Fabienne CURINA (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [E] [T] [U] épouse [G] et Monsieur [P] [G] se sont mariés le 01er mars 2023 devant l’officier d’état civil de METZ (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 04 juin 2024, Madame [X] [E] [T] [U] épouse [G] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2024 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [X] [E] [T] [U] épouse [G] à charge pour elle de régler le loyer et les frais y afférents.
***
Au dernier état de la procédure, par conclusions signifiées à la partie adverse le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [E] [T] [U] épouse [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [X] [E] [T] [U] épouse [G] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, l’épouse est de nationalité française tandis que l’époux est de nationalité turque et leur dernier domicile conjugal était situé à METZ (57).
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, si la demanderesse soutient que l’époux a quitté le domicile conjugal le 15 janvier 2024 tel que cela ressort de la déclaration de main courante effectuée, force est de constater qu’aucune autre pièce ne vient corroborer cette allégation, laquelle est purement déclarative. En outre, il ressort de la quittance de loyer du mois de juin 2025 que le nom des deux époux est toujours mentionné.
Dans ces conditions, l’altération définitive du lien conjugal n’étant pas démontrée de manière certaine depuis a minima un an au jour du prononcé de la présente décision, il convient de débouter Madame [U] épouse [G] de sa demande en divorce et de toutes ses demandes subséquentes.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [X] [E] [T] [U] épouse [G] -partie perdante- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 04 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2024 ;
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
DEBOUTE Madame [X] [E] [T] [U] épouse [G] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Madame [X] [E] [T] [U] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [X] [E] [T] [U] épouse [G] aux dépens.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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