Infirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 déc. 2025, n° 25/05219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05219
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, cadre greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 décembre 2025 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [G] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [G] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h50 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 22 décembre 2025, reçue et enregistrée le 22 décembre 2025 à 16h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [W], né le 20 Avril 1992 à TATAOUINE(TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/05219
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [K] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD pour le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [G] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [G] [W] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de :
— défaut de contrôle opéré par un agent de police judiciaire ;
— défaut du contrôle opéré en dehors du périmètre ,
— l’irrégularité des réquisitions du procureur de la république quant au lieu des réquisitions et la recherche des infractions ;
— la tardiveté de la notification des droits en retenue ;
— l’absence d’élement d’extranéité lors du contrôle du titre de séjour ;
— l’absence de procès verbal de placement en retenue initial :
Sur le défaut de contrôle opéré par un agent de police judiciaire, il appert de la procédure :
L’article 78-2-2 du code de procédure pénale dispose : “ I.- Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux 1 , 1 bis et 1 ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1. Actes de terrorisme mentionnes aux articles 421-1 a 421-6 du code pénal ;
2. Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L.
2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3. Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317- 8 du code de la sécurité intérieure ;
4. Infractions en matière d’explosifs mentionnes à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;
5. Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6. Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7. Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code” ;
Contrairement à ce qui est soutenu, l’examen attentif de la procédure, et notamment du procès-verbal en date du 18 décembre 2025 à 15h55, révèle que le contrôle opéré a été réalisé selon les exigences de l’article susvisé en ce que ledit contrôle a été réalisé par un APJpendant le temps et sur les lieux prévus de l’opération de contrôle conformément aux réquisitions du procureur de la république, lesquels figurent au dossier ; que ce moyen sera écarté ;
Sur le défaut du contrôle opéré en dehors du périmètre et l’irrégularité des réquisitions du procureur de la république quant au lieu des réquisitions et la recherche des infractions :
Contrairement à ce qui est allégué par le conseil de l’intéressé, les réquisitions du procureur de la république mentionnent clairement le périmètre, le lieu ainsi que l’objet du contrôle consistant à rechercher des infractions mentionnées par lesdites réquisitions ;
Qu’en l’espèce le procès verbal numéro 2025/MD13 stipule clairement le périmètre de ladite opération de contrôle s’agissant du sedeur PAJOL NORD avec précisions des rues concernées aux fins de contrôle permettant de rechercher des personnes susceptibles de commettre des infractions dans un périmètre de lieu délimité sur la présente réquisition annexée au présent document ; que partant ces moyens seront rejetés ;
Sur la tardiveté de la notification des droits en retenue :
S’il peut être repoché à la procédure l’absence d’avis distinct du placement en retenue administrative de l’intéressé, force est de constater que le document intitulé “avis de placement en retenue d’un étranger pour vérification de son droit au séjour et comportant également l’avis préalable au relvé, la comparaison d’empruntes et le prise de photos pour vérification de son droit au séjour daté du 18 décembre 2025 à 16h22 revête le caractère d’un avis parquet, étant précisé qu’aucun formalisme n’est imposé s’agissant de l’information à communiquer au procureur de la république ; que cette information fait suite au placement en retenue de l’intéressé intervenu ce même jour à 18h24 suite au contrôle et à l’interpellation intervenue ce même jour à 16h05, l’intéressé ayant été mis à disposition des effectifs de contrôle des flux migratoires, opération concerant nécessairement plusieurs personnes et necessitant un certain temps ; que ce moyen sera écarté ;
Sur l’absence d’élement d’extranéité lors du contrôle du titre de séjour :
Il appert de la procédure et du procès verbal d’interpellation susmentionné que suite au contrôle opéré, l’intéressé a décliné son identité ainsi que sa nationalité et “fait comprendre” qu’il ne disposait pas de titre de séjour, que partant en application des articles L812-1 ET l812-2 du CESEDA, l’intéressé est interpellé et placé en retenue ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ;
Sur l’absence de procès verbal de placement en retenue initial :
Il appert de la procédure l’existence d’un procès verbal récapitulatif de retenue d’étranger précisant le déroulement de cette procédure dont le point de départ de la retenue, l’objet et la levée de ladite mesure; qu’il convient dès lors de constater l’absence de grief ; que ce moyen sera écarté ;
Le conseil de l’intéress soutient également l’irrecevabilité de la requête en l’absence de procès verbal de placement en retenue ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 20 décembre 2025 à 11h46; que figure au dossier une copie du passeport valide de l’intéressé jusqu’au 29 mai 2028 ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [G] [W]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 décembre 2025
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Décembre 2025 à 17h16 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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