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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00515 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TT7
N° MINUTE :
25/00007
DEMANDEUR :
Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE
DEFENDEUR :
[M] [X]
AUTRES PARTIES :
Société BMW FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
Société SOCIETE GENERALE
Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE
TOUR PACIFIC
11 COURS VALMY
92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0464
DÉFENDERESSE
Madame [M] [X]
20 AV DE WAGRAM
75008 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société BMW FINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2024, Mme [M] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Le 11 juillet 2024, la commission a décidé d’imposer la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois, afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi, de restituer le véhicule faisant l’objet d’une location avec option d’achat, et de déménager.
Cette décision a été notifiée le 19 juillet 2024 à la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE, qui l’a contestée le 26 juillet 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE, représentée par son conseil, demande au juge la poursuite de l’échéancier décidé par le juge du bail en application duquel la débitrice verse chaque mois la somme de 100 euros afin de rembourser sa dette locative. Elle actualise par ailleurs sa créance à la somme de 3649,43 euros suivant décompte arrêté au 24 octobre 2024. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté Mme [M] [X], comparante en personne, sollicite du juge qu’il lui accorde le bénéfice d’un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi. Après avoir exposé sa situation, elle met en avant les diligences qu’elle a effectuées pour obtenir un logement social et pour retrouver un emploi.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 14 novembre 2024, Mme [M] [X] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré, outre des conclusions non préalablement autorisées et qui seront donc déclarées irrecevables ; par courriel du 20 novembre 2024 la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE a fait parvenir ses observations sur ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE a formé son recours dans les formes et délais légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur la bonne foi de la débitrice
Dans la mesure où sa mauvaise foi ne se trouve pas expressément invoquée par la créancière contestante, et où aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie sur ce point n’a été mis en évidence lors des débats, la débitrice doit être considérée comme étant de bonne foi.
b. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [M] [X] à l’égard de la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE s’élevait à la somme de 4625,49 euros.
Les parties se sont cependant accordées lors de l’audience sur le fait que la créance de LA FRANCE MUTUALISTE au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 3649,43 euros, suivant décompte arrêté au 24 octobre 2024.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE à l’encontre de Mme [M] [X] à la somme de 3649,43 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 24 octobre 2024.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [M] [X] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
c. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [M] [X] est née en 1981, qu’elle est célibataire, qu’elle vit seule avec un enfant à sa charge âgé de 1 an, et qu’elle est locataire. Sur le plan professionnel, l’intéressée expose avoir été licenciée en janvier 2024 de l’emploi qu’elle exerçait comme responsable administrative et financière, et être depuis cette date à la recherche d’un travail.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— allocations de retour à l’emploi : 2281 euros ;
soit un total d’environ 2281 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [M] [X] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 844 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 161 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 164 euros ;
— loyer charges comprises : 1798 euros ;
— frais de crèche : 63 euros ;
soit un total d’environ 3030 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera indiqué à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 605 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1676 euros.
À défaut de capacité de remboursement, il ne peut donc pas être décidé que Mme [M] [X] sera tenue de poursuivre l’échéancier décidé par le juge du bail au terme duquel elle était jusqu’ici tenue de verser chaque mois, en sus de son loyer courant, la somme de 100 euros pour apurer sa dette locative, ainsi que le sollicite la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE.
En revanche, Mme [M] [X] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or eu égard à son âge, à sa qualification, et à son expérience professionnelle antérieure, il peut être raisonnablement attendu de Mme [M] [X] qu’elle retrouve un emploi dans les deux années à venir.
Ce délai de deux années pourra également être mis à profit par la débitrice pour entreprendre de déménager pour un logement au loyer moins onéreux, puisque son loyer actuel apparaît excessif au regard de ses ressources actuelles.
Il conviendra également que Mme [M] [X] restitue le véhicule qu’elle détient et qui se trouve financé par une location avec option d’achat, dont il n’est démontré qu’il serait indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ou à ses déplacements courants.
L’intéressée dispose donc de perspectives de retour prochain à meilleure fortune.
Il convient donc, au terme de l’ensemble des développements qui précèdent, de prononcer au bénéfice de Mme [M] [X] la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, afin de permettre à l’intéressée de retrouver un emploi, de rechercher une solution de relogement moins onéreuse, et de restituer le véhicule qui se trouve financé par une location avec option d’achat.
Pour rappel, cette suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension.
À l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à Mme [M] [X], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile. Pour l’appréciation de sa bonne ou mauvaise foi et partant de la recevabilité de son nouveau dossier, il sera vérifié lors de ce nouveau dépôt que Mme [M] [X] a bien entrepris des diligences aux fins de retrouver un emploi et de trouver une solution de relogement, et qu’elle a bien restitué le véhicule qu’elle détient et qui se trouve financé via une location avec option d’achat ; il lui appartiendra alors de produire tous justificatifs utiles.
d. sur les effets du moratoire sur le bail conclu avec LA FRANCE MUTUALISTE :
Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 714-1 I du code de la consommation que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, lorsque, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et qu’en application de l’article L. 733-10 une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement, les délais et modalités de paiement accordés par le juge statuant sur cette contestation se substituent à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires en application du 4° de l’article L. 733-1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
L’alinéa 3 du même article précise que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges, que si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par jugement en date du 7 mai 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a accordé des délais de paiement à Mme [M] [X] en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 100 euros en plus du loyer courant.
Par ailleurs, il ressort des déclarations du bailleur lors de l’audience et de ses écritures qu’à la suite de ce jugement Mme [M] [X] a repris le paiement du loyer et des charges courants et respecté cet échéancier.
En conséquence, en application des dispositions précitées, la suspension d’exigibilité des créances (ou moratoire) accordé par le présent jugement se substitue aux délais accordés dans le jugement précité et, pendant le cours de ce délai prolongé de trois mois, soit jusqu’au 6 avril 2027 à minuit, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus dans les conditions prévues au dispositif.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
sur la procédure de surendettement
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE à l’encontre de Mme [M] [X] à la somme de 3649,43 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 24 octobre 2024 ;
PRONONCE au profit de Mme [M] [X] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 7 janvier 2025 ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l’encontre de Mme [M] [X] par l’un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l’une des catégories énumérées par l’article L.111-4 du code de la consommation ;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à Mme [M] [X] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile, et qu’à cette occasion il sera vérifié pour l’appréciation de sa bonne ou mauvaise foi et partant la recevabilité de son nouveau dossier que la débitrice a bien entrepris des diligences aux fins de retrouver un emploi et de trouver une solution de relogement, et qu’elle a bien restitué le véhicule qu’elle détient et qui se trouve financé via une location avec option d’achat ;
DIT qu’en cas d’événement de nature à augmenter substantiellement sa capacité de remboursement Mme [M] [X] devra, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [M] [X] devra également s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
sur le sort du bail d’habitation
DIT que la suspension d’exigibilité prévue par le présent jugement au titre de la créance de la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE se substitue aux délais accordés par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par jugement en date du 7 mai 2021 (numéro de RG 11-20-011866) ;
DIT que, jusqu’au 6 avril 2027, les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu entre la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE et Mme [M] [X] concernant le logement situé 20 avenue de Wagram à Paris (75008) sont suspendus ;
DIT que si dans ce délai, la commission de surendettement des particulier est à nouveau saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [M] [X], l’exigibilité de la créance locative de la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet ;
DIT que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais ainsi accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, la clause résolutoire produira ses effets selon les modalités prévues dans le jugement en date du 7 mai 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (numéro de RG 11-20-011866) ;
sur le surplus
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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